TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 4×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008910_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'il n'est pas capable de faire face à ses dettes, ayant été victime d'un licenciement économique en 2013 et qu'il est désormais retraité et travaille à mi-temps comme chauffeur de VTC ; que l'audience d'adjudication de son logement aura lieu le 5 novembre 2020 et que la vente forcée lui laissera un débit de 290 euros ; que de plus il est demandeur d'un logement social depuis 2013, soit au-delà du délai de quatre ans fixé par l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A, n'ayant pas fait la preuve qu'il fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion ne peut être regardé comme menacé d'expulsion au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il ne démontre pas l'urgence à le reloger. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 juillet 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. M. A a alors exercé un recours gracieux le 10 septembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 7 octobre 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;/ () ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 3. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs (1), de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Pour rejeter le recours du requérant, la commission a retenu qu'il ne justifiait pas être menacé d'expulsion, n'ayant pas produit de décision de justice prononçant l'expulsion du logement dont il est propriétaire. Toutefois, si la demande de M. A était fondée sur ce motif, il est constant qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué il pouvait également se prévaloir du fait qu'il avait présenté une demande de logement social et n'avait pas reçu de proposition adaptée dans le délai de quatre ans, pour le département des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Par suite il est fondé à soutenir que la commission de médiation aurait dû également examiner sa demande sur le motif qu'il n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement au-delà d'un délai anormalement long. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2020 doit être annulée, ensemble la décision du 7 octobre 2020 rejetant le recours gracieux de M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2020, ensemble la décision du 7 octobre 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2008910_20230530