TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2007321_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. B D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision n'est pas motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- le droit à une bonne administration protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui inclut le droit de voir une demande traitée dans un délai raisonnable, est méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Huard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D bénéficiait d'une carte de résident expirant le 15 octobre 2018, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de l'Isère. N'ayant obtenu que des récépissés renouvelés à plusieurs reprises, il demande l'annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. La circonstance que le préfet a délivré en cours d'instance un titre de séjour valable un an à M. D ne prive pas d'objet le litige.
3. Selon l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date à laquelle la décision implicite de rejet est née, la carte de résident valable dix ans est renouvelable de plein droit sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7. Le préfet de l'Isère ne faisant pas valoir que M. D entrerait dans l'une des exceptions prévues par ces deux derniers articles, sa décision implicite de refus de renouvellement est entachée d'illégalité et doit être annulée.
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre une carte de résident à M. D. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler la carte de résident de M. D est annulée.Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident à M. D dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président, rapporteur,
C. A
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007321_20230221