CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01024_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement de sa carte de résident ; d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2007321 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 23LY01024, le préfet de l'Isère demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement du titre de résident de M. B est légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la condamnation définitive dont il a fait l'objet ;
- un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à l'intéressé à compter du 2 juin 2021 ;
- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de l'Isère ne justifie pas que le courrier du 19 mai 2021 dont il fait état lui ait été effectivement adressé ;
- il n'était pas possible de procéder au retrait de sa carte de résident, qui avait expiré le 15 octobre 2018 ;
- en tout état de cause, il ne pouvait lui être appliqué les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; la décision méconnaît le droit à une bonne administration, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui inclut le droit de voir une demande traitée dans un délai raisonnable ; il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY01023 par laquelle le préfet de l'Isère relève appel du jugement n° 2007321 du 21 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 19 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de l'Isère, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère
Fait à Lyon, le 2 mai 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 février 2023
DTA_2007321_20230221CAA692 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01024_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01024_20230502
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