TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007334_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 12 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté ses recours préalables du 30 janvier 2018 et du 21 septembre 2018 tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) pour un montant de 3 636,67 euros et d'un autre indu, non référencé, pour un montant de 453,67 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces indus et d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de ces indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées ont été précédées de la saisine de la commission de recours amiable, notamment le courriel du 30 janvier 2018 ; - la CAF de la Sarthe ne lui a pas notifié le montant initial de chacun des indus mis à sa charge en violation de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - l'administration n'établit pas la réalité de l'indu réclamé ; - la CAF de la Sarthe laisse croire que l'affaire est réglée alors que l'indu reste maintenu dans son principe en ce qu'il a été soldé sur un rappel de prestations ; - rien ne permet de connaître la teneur de l'indu réclamé par la décision du 21 septembre 2018 et de vérifier la réalité des dires de la caisse dont il est de notoriété publique qu'elle utilise fréquemment des rappels de prestations pour solder des indus non notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions relatives à l'indu IN5 001 sont devenues sans objet ; - les conclusions relatives à la décision implicite née à la suite de sa réclamation du 21 septembre 2018 a trait à un indu de revenu de solidarité active et a été transmis au département de la Sarthe pour y répondre ; - elle n'a jamais reçu le courrier du 30 janvier 2018. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 mai 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 15 janvier 2018, un indu d'aide personnalisée au logement a été mis à la charge de M. B pour un montant de 3 636,67 euros correspondant à la période de février à novembre 2017. Le 1er août 2018, un nouvel indu a été mis à la charge de M. B pour la période du 1er février au 31 juillet 2018 pour un montant de 453,67 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté ses recours préalables contre ces décisions des 15 janvier et 1er août 2018 mettant à sa charge les indus précités. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indu IN5 001 : 2. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 9 mars 2018, M. B a été informé que l'indu notifié le 15 janvier 2018 concernait une créance d'aide personnalisé au logement au titre de mois de janvier 2018 pour un montant de 201 euros, le reste étant constitué d'un indu de revenu de solidarité active. Ce même courrier a informé l'intéressé qu'à la suite d'une régularisation de son dossier le 23 janvier 2018, la créance d'aide personnalisée au logement a été soldée. Dès lors, nonobstant les allégations du requérant quant au maintien dans son principe de la dette qui demeurait contestable compte tenu de son courriel du 30 janvier 2018, dont la réception par les services concernés n'est pas établie, les conclusions dirigées contre cet indu sont devenues sans objet et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indu du 1er août 2018 : 3. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 25 octobre 2018 l'intéressé a été informé que la créance constatée par la lettre du 1er août 2018 concernait exclusivement un indu de revenu de solidarité active, la mention de l'aide personnalisé au logement étant une erreur matérielle et, en conséquence, que sa réclamation était transmise aux services du département compétent en la matière. En outre, il est constant que la contestation de cet indu a déjà été jugée par une décision de ce tribunal n° 2007407 du 28 avril 2022. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet indu en tant qu'il aurait concerné les prestations d'aide personnalisé au logement versées au requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et de restitution et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et à Me Bapceres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 août 2022
ORTA_2007407_20220830TA4414 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007334_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007334_20221214
Données disponibles
- Texte intégral