TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007335_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020, le 6 janvier 2021 et le 22 juin 2022, M. I, M. et Mme G, M. H, M. A C, M. et Mme F, M. et Mme K et M. D, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il institue les emplacements réservés " Sal 20 " et " Sal 26 " sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse et qu'il ne classe pas l'espace naturel en aval du chemin rural des Pailles en espace boisé classé ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I et autres soutiennent que :
- les documents composant le PLUi sont inintelligibles, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête et n'ont pas permis au public de faire valoir ses observations et d'être informé ; l'enquête publique a été organisée sur la période estivale ;
- l'emplacement réservé Sal 20 est illégal au regard de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans la mesure où il est institué en dehors d'une voie publique sur un chemin rural ; à la date de l'institution de cet emplacement réservé il n'existe aucun projet de transformation de ce chemin rural en voie publique communale ; l'institution de cet emplacement réservé procède d'un détournement de procédure, l'élargissement d'un chemin rural relevant de l'article L. 161-9 du code rural, il méconnaît l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime et il méconnaît les dispositions de l'article D.161-8 du code rural en prévoyait l'élargissement du chemin rural à plus de 5 mètres ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables ; il constitue une atteinte illégale et disproportionné au droit de propriété ; il a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'enquête ; l'élargissement du chemin rural relève de la seule compétence de la commune ; la création de cet emplacement réservé est contraire aux dispositions applicables en zone N ;
- l'emplacement réservé Sal 26 est illégal du fait de son libellé trop imprécis et son implantation au soutien de l'emplacement réservé Sal 20 est inutile compte tenu de ce qui a été dit ; il est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables et dénature le site identifié au titre de la carte forestière v2 ; sa surface est démesurée et crée un risque ;
- la zone boisée sur les parcelles cadastrées section C n°1242, 1359 et 1358 aurait dû être protégée par une identification espace boisé classé.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2021, M. et Mme K déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022, le 11 février 2022 et le 22 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables puisqu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le recours gracieux ; leurs moyens de légalité externe impliquent que les requérants ont entendu saisir le tribunal de conclusions d'annulation totale, partant irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant les requérants et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 21 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle institue les emplacements réservés " Sal 20 " et " Sal 26 " sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse et qu'elle ne classe pas l'espace naturel situé sur les parcelles cadastrées section C n°1242, 1359 et 1358 en espace boisé classé.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2021, M. et Mme K déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Pour l'application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. Les requérants ont présenté un recours gracieux tendant à l'annulation partielle de la délibération litigieuse, réceptionné le 7 août 2020, dans le délai de recours contentieux. Par la requête visée, enregistrée dans le délai de recours contentieux les requérants ont demandé au tribunal de prononcer l'annulation partielle de cette délibération dans la même mesure que dans leur recours gracieux. La circonstance qu'ils aient, à l'appui de leur requête, développé des moyens de légalité externe, qui n'avaient pas été développés dans le recours gracieux, est sans influence aucune sur la portée des conclusions présentées dans la requête ou sur la recevabilité de celles-ci. Ces moyens, développés dans le délai de recours contentieux, sont par ailleurs, parfaitement recevables.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
5. D'une part, si effectivement l'enquête publique relative au PLUi en litige a été organisée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à la tenue d'une enquête publique au cours de la période estivale.
6. D'autre part, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la commission d'enquête n'a aucunement qualifié le dossier d'enquête publique d'inintelligible. Les remarques de la commission d'enquête se sont bornées sur ce point à faire état de ce que les documents graphiques du dossier d'enquête publique étaient difficiles à appréhender de même que le repérage des parcelles en raison de leur échelle et de l'ancienneté des plans cadastraux utilisés comme supports, qui ne comportaient pas certaines constructions nouvelles. Mais ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le public aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l'enquête publique ou qu'il n'aurait pas disposé d'une information complète. En effet, il résulte de ce même rapport que les lacunes des plans papier ont été compensées par la mise à disposition d'un outil cartographique numérique. De sorte que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'emplacement réservé Sal 20 :
7. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier () "
8. En premier lieu, l'emplacement réservé Sal 20 institué pour " élargissement du chemin des Pailles ", chemin rural, n'a effectivement pas pour objet de créer une voie publique. En revanche, compte tenu de l'intérêt général attaché à la modification ou l'adaptation des chemins ruraux, sa création relève du 2° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, précité. Le moyen d'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, la création d'un emplacement réservé a seulement pour objet d'instituer une servitude non aedificandi sur des terrains privés afin de permettre la réalisation d'un projet futur. Elle n'a donc aucunement pour effet d'autoriser le maire de la commune à réaliser l'élargissement du chemin rural en question sans respect des procédures et des dispositions propres aux chemins ruraux, de sorte que le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas fondé et ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 161-9, L. 141-6, D.161-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celui tiré de la seule compétence du maire pour mettre en œuvre une procédure d'élargissement des chemins ruraux sont, à ce stade, inopérants.
10. En troisième lieu, l'intention d'une collectivité de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour celle-ci de faire état d'un projet précisément défini. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la collectivité. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si l'emplacement réservé présente effectivement une largeur d'environ 5 mètres et est créé en bordure du chemin rural cet état de fait n'est aucunement de nature à établir que la commune aurait l'intention de créer une voie circulante de 10 mètres de largeur. De même les circonstances que le chemin existant soit suffisant pour la desserte des quelques logements existants, que l'aménagement de celui-ci sur sa partie non carrossable ne présente " aucun intérêt " qu'une partie des autres logements est desservie par une voie publique et qu'aucun projet d'urbanisation n'est envisagé ne sont pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, ces éléments ne démontrant pas l'absence de caractère réel de l'intention de la commune de procéder à cet élargissement.
11. En quatrième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. Si les requérants se prévalent de l'orientation n°1 du projet d'aménagement et de développement durables, qui tend à assurer une urbanisation au sein des enveloppes urbaines autour des axes structurants et réseaux existants et de l'orientation n°3 qui tend à réduire le trafic routier, sont strictement sans lien avec l'institution d'un emplacement réservé pour l'élargissement d'un chemin rural. De plus, en se bornant à se prévaloir de deux orientations du projet d'aménagement et de développement durables sans analyse globale des orientations à l'échelle du territoire, les requérants n'articulent pas utilement leur moyen.
13. En cinquième lieu, l'emplacement réservé institué, d'une largeur d'environ 5 mètres ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des riverains, alors que les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général.
14. En sixième lieu, la communauté d'agglomération Grand Chambéry n'était, en tout état de cause, pas liée par les conclusions de la commission d'enquête.
15. En septième et dernier lieu, les dispositions applicables en zone N n'interdisent aucunement l'élargissement des chemins ruraux existants.
En ce qui concerne l'emplacement réservé Sal 26 :
16. L'emplacement réservé Sal 26 est intitulé " zone d'implantation de l'itinéraire sécurité du chemin rural ". L'emprise de cet emplacement, d'une surface de 1 871,75 m², de forme trapézoïdale en pleine zone de forêt non soumise à un aléa particulier, n'apparaît pas compte tenu des éléments produits, fondé sur un quelconque projet, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que cet emplacement réservé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section C n°1242, 1359 et 1358 :
17. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Les parcelles en question accueillent effectivement une forêt, ne sont pas construites et sont classées pour cette raison en zone naturelle, afin d'empêcher leur urbanisation et les protéger. Cette forêt est identifiée par le plan forestier v2 à l'instar de toutes les forêts de plus de 0,50 hectares et indépendamment d'une nécessité de protection particulière. Il ne ressort d'ailleurs d'aucun élément que cette forêt bénéficie, de par sa fragilité, son intérêt écologique ou tout autre motif, d'un classement par un document de protection, de sorte qu'en la classant en zone naturelle, afin d'éviter son urbanisation, les auteurs du PLUi ont respecté les objectifs qu'ils s'étaient assignés relatifs à la protection des trames vertes. La circonstance que cet espace ne bénéficie pas d'un classement supplémentaire sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 en tant seulement qu'elle institue l'emplacement réservé " Sal 26 ".
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. et Mme K.
Article 2 :La délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle institue l'emplacement réservé " Sal 26 ".Article 3 :
Article 4 :La communauté d'agglomération Grand Chambéry versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. J I, représentant unique, et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007335Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007335_20221108
TA7721 septembre 2023
ORTA_2007335_20230921Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2007335_20221108