TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2007335_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 septembre 2020, enregistrée le 16 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juillet 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle l'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge, au titre de son accident de service, les honoraires de consultation du docteur B du 28 février 2020, d'un montant de 25 euros. La requête a été communiquée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'a produit aucun mémoire en défense malgré une mise en demeure du 19 juillet 2022. Par un courrier du 14 décembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme C d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions qui viennent d'être énoncées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 14 décembre 2022 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 20 décembre 2022, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 21 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 septembre 2022
DCA_21NT00684_20220923TA388 novembre 2022
DTA_2007335_20221108TA7721 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2007335_20230921
CAA692 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2007335_20230921