TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007337_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception du 23 septembre 2019 par lequel lui a été réclamée la somme de 102 269,40 euros au titre du remboursement de sa formation spécialisée, ainsi que la décision du 18 août 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 102 269,40 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception du 23 septembre 2019 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, ne précisant ni la base légale, ni les modalités de calcul, ni la durée de la formation que l'administration lui demande de rembourser ; - l'administration n'a pas adressé au conseil du requérant la pièce jointe intitulée " dossier d'état de calcul des sommes à rembourser " mentionnée au sein de la décision n° 1683 du 18 août attaquée ; - le titre de perception est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la circulaire n° 3693 DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DADM/DME/DAA/DNA du 12 mai 2010 est introuvable sur les bases de données et ne lui a jamais été communiquée ; - en s'abstenant de motiver le titre de perception en litige, le ministre des armées a méconnu l'article 1533 du code civil ; - en fondant le titre de perception sur l'arrêté du 6 août 2018 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, le ministre des armées a entaché le titre de perception d'erreur de droit, dès lors que cette date est postérieure à son engagement en qualité d'élève pilote du 17 novembre 2011 et son engagement à servir en qualité d'officier sous contrat en date du 2 octobre 2017 ; - il n'a été informé, avant le début de sa formation, ni que son admission l'engageait pour une certaine durée de service, ni de son obligation de remboursement en cas de rupture du lien au service, en méconnaissance de l'arrêté du 6 août 2018 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service ; - dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a demandé à suivre une " formation spécialisée ", il y a lieu de considérer que l'administration a rendu cette formation obligatoire, et donc l'a contraint à prolonger son engagement initial et à rembourser le coût de sa formation de manière illégale ; - c'est à tort que l'administration lui a fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense et les dispositions des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 de ce même code, qui ne concernent que les " résiliations ou démissions de contrat " hors période probatoire, alors qu'il a dénoncé son contrat pendant sa période probatoire ; - le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et le titre de perception litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Finistère, conclut à son incompétence pour défendre l'Etat dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme demandant au tribunal, en outre, d'infliger à M. B une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Les mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 16 août 2023, pour le ministre des armées, postérieurement à la clôture d'instruction à effet immédiat, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote le 17 novembre 2011, date à laquelle il a signé un premier acte d'engagement. Il s'est engagé, à compter du 2 octobre 2017, à servir en qualité d'officier sous contrat, dans le corps des officiers de l'air pour une durée de huit ans à compter de sa date de nomination au grade de sous-lieutenant. Il a signé à cette dernière date, un second acte d'engagement. Par une lettre du 25 mars 2018, M. B, alors en période probatoire, a exprimé le souhait de rompre son contrat. Par un courrier du 24 avril 2018, il a été rayé des contrôles et informé de son obligation au remboursement de sa formation spécialisée. M. B conteste le titre de perception d'un montant de 102 269,40 euros émis à cet effet le 23 septembre 2019 ainsi que le rejet en date du 18 août 2020 de son recours administratif préalable obligatoire. Il demande également la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception du 23 septembre 2019 ne mentionne pas les bases et les éléments de calcul du montant réclamé, tels que la durée de la formation spécialisée suivie par le requérant, la somme totale des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée ou le coefficient multiplicateur appliqué conformément à l'article R. 4139-51 du code de la défense. Par suite, même si le requérant a lui-même dénoncé son contrat, qu'il a suivi sa formation pendant plus de six ans et que le détail du calcul est fixé à l'article R. 4139-51 du code de la défense, qui n'est au demeurant pas mentionné dans le titre de perception, les mentions du titre en litige ne permettent pas à M. B de connaître les bases et les modalités de calcul de la créance réclamée par l'Etat. Dans ces conditions, le titre de perception du 23 septembre 2019 ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, le requérant est fondé à en demander l'annulation, ainsi que la décision du 18 août 2020 portant rejet de son recours administratif préalable. 7. Les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, en revanche, susceptible de justifier une décharge de l'obligation de payer la somme réclamée au requérant de 102 269,40 euros. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 9. Enfin, il n'y a pas lieu d'infliger à M. B une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception attaqué du 23 septembre 2019 est annulé, ensemble la décision du 18 août 2020 portant rejet du recours administratif préalable. Article 2 : L'Etat (ministre des armées) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions du ministre des armées formées sur le fondement de l'article L. 761-1 et celles formées sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007337_20231222