TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007340_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020, le 14 avril 2022 et le 1er juin 2022, Mme B C demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie lui a attribué son régime indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. E, - les observations de Mme C, - et les observations de Me Cwiklinski, représentant le département de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante socio-éducative titulaire, est employée par le département de la Savoie en qualité de chef du service enfance jeunesse famille (A). Dans la présente instance, elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a fixé son régime indemnitaire au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête: 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du président du conseil départemental de la Savoie, en date du 13 septembre 2017, donnait délégation à M. D, directeur général des services à l'effet de signer, notamment, " tous arrêtés, actes ou contrats () préparés par les services placés sous son autorité et approuvés par le Conseil départemental ou la Commission permanente, ainsi que tous les documents y afférents ". Or l'arrêté attaqué du 12 février 2020 n'ayant pas été approuvé par le Conseil départemental ou la Commission permanente, il n'entre pas dans le champ des attributions pour lesquelles le président du conseil départemental de la Savoie a consenti à M. D une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 13 septembre 2017 évoqué ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 12 février 2020 déterminant son régime indemnitaire annuel et signé par M. D en vertu de sa délégation de signature, émane d'une autorité incompétente et doit donc être annulé Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 100 euros à verser à Mme C. Les conclusions présentées par le département de la Savoie, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a fixé le régime indemnitaire annuel de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au département de la Savoie de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le département de la Savoie versera à Mme C la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. F Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2007340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2007340_20221129