TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007340_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 4 octobre 2022 et 16 juin 2023, M. C B, qui reprend l'instance de son père, M. A B, représenté par l'AARPI Vigo, agissant par Me Mercinier-Pantalacci et par Me Cormier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirme, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 20 mai 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits en ce qu'elle ne démontre pas que les gélules en litige étaient des stupéfiants au sens du 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale applicable aux faits de l'espèce ; - il est d'usage pour l'administration pénitentiaire de tolérer la possession de lecteur MP3 dans l'établissement ; - la sanction est disproportionnée au regard de l'absence de caractère dangereux des objets illégalement détenus ; - il appartient à l'administration de préciser quels sont les faits qui relèvent du 10° de l'article R. 57- 7-1 du code de procédure pénale et quels sont les faits qui relèvent du 8° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; - le mémoire en défense doit être écarté dans la mesure où, alors que le contentieux ressort de la compétence de la Première ministre, ce mémoire comporte l'adresse et l'entête du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a déclaré reprendre la présente instance engagée par son père A B, décédé le 21 mars 2022, tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirmant la décision du 20 mai 2020 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale d'Arles a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement pour possession d'objets illicites et de médicaments non prescrits. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres : " Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. / Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2022 pris en application de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 : " Le garde des sceaux, ministre de la justice ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions fixées par le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 susvisé relatifs : () / -aux conditions d'exécution des peines et au régime pénitentiaire de personnes condamnées qui ont été, directement ou indirectement, impliquées dans les affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d'avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître ; () / Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service () / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat ". 4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsque le Premier ministre exerce les attributions d'un ministre empêché par une situation de conflit d'intérêts, les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 peuvent signer en son nom et sous son autorité, dans le cadre de la délégation de plein droit prévue par cet article, les actes relatifs aux affaires des services dont ils ont la charge. En l'espèce, le mémoire signé pour la Première ministre par le sous-directeur des affaires juridiques générales et du contentieux est recevable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de l'écarter des débats. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juillet 2020 vise les articles R. 57-7 et suivants du code de procédure pénale et mentionne expressément le 8° et le 10° de l'article R. 57-7-1 de ce code. Elle mentionne donc les considérations de droit sur lesquelles elle s'est fondée. La décision énonce aussi les faits reprochés, notamment la découverte d'un lecteur MP3 dans lequel est inséré une carte micro-SD, de trois cartes micro SD de 16 GB dissimulées dans un cahier, et de boîtes contenant divers médicaments et gélules. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de mention du 11° de l'article R. 57-7-1 dès lors que la faute prévue par ces dispositions n'a pas été retenue, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ; ". L'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dispose quant à lui que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () /10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ". En application de l'article R. 57-7-33 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; / () / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En premier lieu, il est constant que A B détenait un lecteur MP3, 4 cartes micro SD ainsi qu'une boîte contenant des gélules et médicaments non identifiables. Ainsi, la décision contestée est fondée non seulement sur le rapport d'enquête, qui a fait état de la découverte de ces objets pendant les fouilles de la cellule et du vestiaire de l'intéressé réalisées le 25 février 2020, mais aussi sur les observations qu'il a apportées lorsqu'il a reconnu les faits devant la commission de discipline. Le requérant insiste sur les circonstances, au demeurant non établies, que la détention de lecteur MP3 était tolérée au sein de l'établissement où son père était incarcéré et que les cartes SD étaient nécessaires à l'utilisation de son lecteur. Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'est également reprochée à A B la détention de gélules non identifiées. Par suite, l'administration pénitentiaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-1 précitées en considérant que les faits reprochés au requérant constituaient une faute disciplinaire du premier degré de nature à justifier une sanction. À cet égard, le requérant ne saurait utilement faire valoir que l'administration pénitentiaire n'a pas démontré que les gélules en cause étaient des produits stupéfiants alors précisément que l'administration, qui n'a pas remis en doute l'affirmation du requérant selon laquelle les gélules trouvées sont des anti-inflammatoires, n'a pas fait application des dispositions du 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. 10. En deuxième lieu, si la décision attaquée vise tant le 8° que le 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable, qui fixent des fautes de degrés différents dont la qualification est alternative, cette seule circonstance n'est, compte tenu de la motivation d'ensemble, pas de nature à empêcher son destinataire d'en comprendre le sens, ou de l'entacher d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits. 11. En troisième lieu, A B a été sanctionné d'un simple avertissement, qui constitue la sanction minimale dans l'échelle des sanctions pouvant être infligées pour une faute disciplinaire de premier degré. Le quantum de la sanction litigieuse ne peut, dès lors, être regardé comme disproportionné par rapport aux faits reprochés. La circonstance invoquée que cette sanction aurait pu avoir des conséquences sur l'éventuel transfert A B dans un établissement pénitentiaire en Corse est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire prise le 20 mai 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, ayant droit A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M Secchi, premier conseiller Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy La présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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DCA_23MA02361_20240521Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007340_20230707
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