TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007357_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 5 novembre 2020 et les 15 février, 7 avril, 31 mai et 9 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°21300-2020-35-144 par lequel la commune de Méré lui réclame le paiement de la somme de 10 420,83 euros. Elle soutient que : - le titre est entaché de vices de procédure puisque la commune n'a pas géré son dossier dans les délais impartis d'une part et qu'elle n'a pas été informée, d'autre part, que cette somme lui serait réclamée ; - la créance n'est pas fondée dans la mesure où le demi traitement qu'elle a perçu entre le 17 juin 2018 et le 10 janvier 2020, soit entre l'échéance de ses droits à congé de longue maladie et son admission à la retraite pour inaptitude définitive, ne revêt pas un caractère provisoire. Par cinq mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 23 mars, 14 mai, 29 juin, et 2 août 2021, la commune de Méré conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ancien agent de la commune de Méré, a été admise à la retraite pour invalidité par un arrêté du 9 janvier 2020, avec effet rétroactif au 1er avril 2019. Entre l'échéance de son congé de longue maladie le 17 juin 2018 et l'arrêté du 10 janvier 2020, elle a perçu un demi traitement. Par le titre n°21300-2020-35-144 émis le 20 octobre 2020, la commune de Méré lui a réclamé le paiement de la somme de 10 420,83 euros, correspondant au demi traitement perçus dans l'attente de la gestion de son dossier d'admission à la retraite. Mme B demande l'annulation de ce titre. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission du titre exécutoire litigieux : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Selon l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir la commission de réforme, qui doit se prononcer sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision prise après avis de cette commission. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu'à ce titre il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent. 4. En l'espèce, Mme B avait épuisé, le 17 juin 2018, ses droits statutaires à congés de maladie. La commune de Méré, en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, a continué à lui verser la moitié de son traitement. La CNRACL ayant émis un avis favorable à sa demande de retraite pour invalidité, Mme B, par un arrêté du 9 janvier 2020, a été admise à la retraite rétroactivement depuis le 1er avril 2019. Il résulte des principes exposés ci-dessus que le demi-traitement servi par la commune de Méré au cours de la période durant laquelle la CNRACL a instruit la demande de la requérante ne présentait pas un caractère provisoire et que ce demi-traitement est, au contraire, resté acquis à l'agent, alors même que le versement des arriérés de pension, découlant de l'admission rétroactive à la retraite, a conduit au cumul des deux prestations. Dès lors, la commune de Méré ne pouvait légalement procéder, par le titre de recette contesté, au rappel des demi-traitements qui lui ont été versés jusqu'au 9 janvier 2020, date à compter de laquelle elle a été placée en position de retraite pour invalidité. 5. Mme B est donc fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 octobre 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n°21300-2020-35-144 émis à l'encontre de Mme B le 20 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Méré. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007357
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2007357_20220923