TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007374_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2020 et le 15 février 2021, l'association syndicale libre des irrigants de Valernes doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle l'association syndicale autorisée du Canal de Ventavon Saint-Tropez a mis en recouvrement la somme de 2 397,50 euros au titre de la redevance " agence de l'eau " pour l'année 2016. Elle soutient que : - l'association syndicale libre des irrigants de Valernes n'est pas redevable des sommes exigées au titre de l'année 2016 puisqu'elle n'était alors pas constituée ; - la quantité d'eau déclarée à l'agence de l'eau pour l'année 2016 est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l'association syndicale libre des irrigants de Valernes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que, tendant à la décharge d'une somme, elle n'est pas présentée par un avocat, dès lors qu'elle est tardive, et dès lors que la présidente de l'association requérante ne justifie pas avoir été régulièrement habilitée pour ester en justice ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - ainsi que les observations de Me Berguet pour l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 avril 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint-Tropez a fixé le montant de la redevance " agence de l'eau " pour l'année 2016, dont elle a exigé le paiement par l'association syndicale libre (ASL) des irrigants de Valernes, à la somme de 2 397,50 euros. Par sa requête, l'association syndicale libre des irrigants de Valernes demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 3. Aux termes de l'article 11 des statuts de l'ASL des irrigants de Valernes : " Sous réserve des attributions de l'Assemblée des Propriétaires, le Syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale. Il est chargé notamment : / - d'autoriser le Président d'agir en justice ". 4. Il ressort de l'article 11 précité des statuts de l'ASL des irrigants de Valernes du 5 avril 2017, que seule une délibération du syndicat peut autoriser sa présidente à ester en justice. Faute pour elle de produire une telle délibération du syndicat, et en se bornant à rappeler que " le syndicat autorise la présidente à représenter l'ASL en justice ", l'association syndicale libre requérante ne démontre pas que sa présidente disposait de la qualité pour ester en justice en son nom. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASL des irrigants de Valernes doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre des irrigants de Valernes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre des irrigants de Valernes et à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Sansonetti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. LasoLa greffière, Signé L. Sansonetti La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2007374
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2007374_20221222
Données disponibles
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