TA598ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007423_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. A B, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné son placement à l'isolement du 18 au 31 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée :
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, les droits de la défense ayant été méconnus dès lors qu'une copie de son dossier ne lui a pas été communiquée avant son adoption ;
- elle est entachée d'un vice de forme, à défaut de comporter les nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier son placement à l'isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 12 juillet 2007, a été placé à l'isolement de manière provisoire à compter du 18 août 2020 et informé, le même jour, de l'intention du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de prendre une mesure portant prolongation de son placement à l'isolement. Par une décision du 21 août 2020, ce dernier a prolongé son placement à l'isolement du 18 août au 31 août 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adoptée et signée par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dont les nom, prénom et signature sont mentionnés. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et du vice de forme, qui manquent en fait, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, le 19 août 2020, de l'intention du directeur du centre pénitentiaire de prolonger son placement à l'isolement, des motifs justifiant cette mesure et du délai dont il disposait pour présenter des observations. En réponse, l'intéressé a indiqué ne pas souhaiter présenter d'observations. Il a néanmoins consulté, le même jour, les pièces afférentes à la procédure d'isolement dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, liste les incidents disciplinaires provoqués par M. B, que ce soit lors de sa première période de détention au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil ou lors de la période précédant l'adoption de la décision en litige, et fait état de ses différents troubles du comportement. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code, alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le placement à l'isolement d'un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu'elle décide de placer un détenu à l'isolement ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, l'administration doit, d'une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d'autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l'intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre interne à l'établissement pénitentiaire.
9. Si le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure.
10. Pour justifier l'adoption de la mesure en litige, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil invoque le comportement violent de M. B en détention, les nombreux incidents disciplinaires dans lesquels il est impliqué et l'absence d'évolution favorable de son attitude. Si le requérant conteste la réalité des faits mentionnés dans la décision attaquée, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une erreur de fait, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il faisait très régulièrement l'objet, à la date d'adoption de la décision en litige, de comptes rendus d'incident pour des faits de violence, de détention de stupéfiants, de dégradation de biens, de tapage, d'insultes et de menace. En outre, ses troubles du comportement constituaient une menace tant pour lui-même que pour autrui. Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire a pu, sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le placement à l'isolement de M. B était l'unique moyen de prévenir les risques induits par la présence de l'intéressé dans l'établissement. Les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné son placement à l'isolement du 18 au 31 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007423_20231013
Données disponibles
- Texte intégral