TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207698_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Saïdi, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne prend pas en compte sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucun mémoire en défense mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2022. Par une décision du 13 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 7 juin 1998 est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 juin 2017. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 mars 2019. Par une décision du 31 décembre 2019, notifiée le 24 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juillet 2020. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a refusé à Mme B le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2007423 du magistrat désigné du tribunal administratif du 29 janvier 2021, qui a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de la requérante. Le 18 novembre 2021 Mme B a sollicité l'admission au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit propres à la situation de l'intéressée. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé pour toutes les décisions qu'il comporte. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation de Mme B, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de l'Essonne a estimé que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 cité ci-dessus. Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2017 et se prévaut de sa situation familiale, précisant qu'elle vit aux côtés de ses parents et de ses quatre frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, qu'elle est majeure, célibataire, sans enfants et ne démontre pas que sa présence auprès de ses parents et de sa fratrie serait indispensable, sa requête n'étant accompagnée d'aucune pièce en ce sens. De plus, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à 19 ans et où réside sa sœur. Ainsi, la requérante ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni pouvoir bénéficier d'une admission au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 4 et 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Maître Yssam Saïdi et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207698_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel