TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007478_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. A D, représenté par Me Kappopoulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, ensemble la décision en date du 18 août 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a établi sa notation au titre de l'année 2019, ensemble la décision en date du 18 août 2020 rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes aux dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'abaissement de sa notation constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa notation n'est pas intervenue avant décembre 2019 ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe non bis in idem ; - elles ont été prises dès la fin de l'entretien disciplinaire et sans consultation préalable de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; - elles constituent une discrimination et sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - les observations de Me Kappopoulos, avocat de M. D, - et les observations de M. B, représentant le centre hospitalier de Valenciennes. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ouvrier principal au centre hospitalier de Valenciennes, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision en date du 16 juin 2020 par laquelle le directeur général de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement et, d'autre part, la décision par laquelle cette autorité a établi sa notation au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 18 août 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. D soutient que les décisions attaquées ont été prises par M. B, agent de la direction des ressources humaines de l'établissement ne disposant pas de la compétence pour ce faire, ce moyen manque en fait. 3. En deuxième lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient M. D, les décisions attaquées ont été prises dès la fin de l'entretien disciplinaire organisé le 26 mai 2020, sans consultation préalable de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. 4. En troisième lieu, la circonstance que la notation de M. D établie au titre de l'année 2019 ait été prise le 25 mars 2020, et non avant la fin de l'année 2019, est par elle-même sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / () ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959, relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : " Les éléments () entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics () sont les suivants : / () / H. - Personnel des services techniques, agricoles, ouvriers et du service intérieur. / () / 3) Personnel d'exécution (dessinateurs, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels de 1re, 2e et 3e catégorie, conducteurs ambulanciers, cadre permanent et cadre d'extinction, conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégorie, chauffeurs de chaudière (haute et basse pression), agents de désinfection, agents d'amphithéâtre, surveillants des services généraux : / 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Qualité du travail exécuté ; / 3. Rapidité d'exécution ; / 4. Sens du travail en commun ; / 5. Tenue générale et ponctualité. / () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : / Mauvais : 0 / Médiocre : 1 / Passable : 2 / Bon : 3 / Très bon : 4 / Exceptionnel : 5 / () / La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'abaissement de deux points de la note attribuée à M. D pour l'année 2019 par rapport à celle de l'année précédente est fondé sur une appréciation globale de son comportement général, caractérisé notamment par un manque de constance et une attitude véhémente inadaptée, traduisant en particulier un problème récurrent de positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie. L'attitude reprochée à l'intéressé était au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour justifier l'abaissement de sa notation, qui n'a pas été décidé pour le sanctionner. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée et, en tout état de cause, qu'il a ainsi été doublement sanctionné à raison des mêmes faits. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant, pour le motif mentionné au point précédent, la note annuelle de M. D de l'année 2019 à 17,75, compte tenu de la valeur professionnelle de l'intéressé et de sa manière de servir, l'autorité compétente, qui n'a pas retenu des motifs étrangers au service, s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ou a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient constitutives d'une " discrimination " à l'encontre de M. D, qu'elles auraient été prises à raison de son engagement syndical et pour le sanctionner d'avoir rendu publique la présence d'amiante dans les locaux du centre hospitalier de Valenciennes et d'avoir par ailleurs contesté le système de gardes prévu par cet établissement, et qu'elles seraient dès lors entachées d'un détournement de pouvoir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé un avertissement et a établi sa notation au titre de l'année 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de M. D présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à cet établissement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007478_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel