CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01197_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2007478 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 M. A représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2007478 du 22 février 2023 rejetant la requête introduite contre l'arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique du 20 mai 2020 portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Floch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; - en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la condamnation de l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, au à défaut la partie succombant, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête, le décès de M. A étant survenu le 29 août 2022. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024 Me Le Floch représentant M. A demande à la cour de donner acte du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (.)". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, la cour a été informée du décès de M. A, survenu le 29 août 2022, soit antérieurement à la date à laquelle a été enregistré l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2023, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de la Loire Atlantique portant refus d'admission au séjour. Alors que la requête d'appel a été introduite postérieurement au décès du requérant, son avocate demande à la cour de prendre acte du désistement de l'instance engagée par M. A. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Solène Le Floch, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024 Le président de la 1ère chambre Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mars 2023
DTA_2007478_20230330CAA4416 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01197_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT01197_20240116
Données disponibles
- Texte intégral