TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2007485_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles lui a retiré son matériel informatique pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de lui restituer le matériel confisqué dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige : - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - procède d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 6 novembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, rapporteur, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est incarcéré et affecté à la maison centrale d'Arles depuis le 30 novembre 2018. Il demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a décidé de retenir son ordinateur pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale alors en vigueur à la date de la décision en litige : " () / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, () : () / 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession (). ". 3. D'autre part, termes du VII de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / () / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. 4. M. C soutient qu'il n'est pas établi que Mme D A, en sa qualité de directrice adjointe de l'établissement, disposait d'une délégation permanente aux fins notamment de retirer le matériel informatique des détenus de la maison centrale d'Arles en application des dispositions précitées du code de procédure pénale. Il ne résulte en effet d'aucune pièce du dossier, alors que le Ministre ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de cette délégation et de sa publication, qui ne figure pas davantage dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, que la signataire de la décision en litige disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Dans ces conditions, faute de justification d'une délégation accordée à Mme D A, M. C est dès lors fondé à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a décidé de retenir l'ordinateur de M. C pour une durée d'un an doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Les effets de la décision en litige ayant cessé le 9 juin 2021, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juillet 2020 du directeur de la Maison centrale d'Arles est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007485_20230224