TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109418_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2021 et 27 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement industriel situé dans la commune du Lion-d'Angers (Maine-et-Loire), à hauteur des sommes de 153 244 euros pour l'année 2017 et 175 048 euros pour l'année 2018.
2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- elle se réfère aux conclusions et moyens exposés dans le dossier n° 2007485 ;
- l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat SA GKN Driveline s'étend à l'ensemble des installations de froid et assimilées, des installations générales d'électricité, des équipements de sécurité et des installations de fluides ; à titre subsidiaire, elles ne constituent pas un accessoire indissociable de l'immeuble auquel elles se rattachent et se trouvent ainsi hors du champ de la taxe foncière ;
- elle se prévaut du paragraphe n°1 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 ;
- elle se prévaut des paragraphes 130 à 150 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 ;
- elle se prévaut des paragraphes 150 et 160 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 et du paragraphe 230 de l'instruction fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022 et le 8 août 2022, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Elivia le Lion, dans les droits et obligations de laquelle s'est substituée la SAS Elivia à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 novembre 2014, est spécialisée dans l'abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie destinées à la grande distribution, aux artisans bouchers et à la restauration collective ou commerciale. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2019, la société Elivia a formé une demande de décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement situé dans la commune du Lion-d'Angers (Maine-et-Loire). Cette réclamation préalable a été partiellement admise par une décision du 23 juin 2021. Par la présente requête, la société Elivia demande au tribunal la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie au titre des années 2017 et 2018 à hauteur respectivement de 153 244 euros et de 175 048 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à la charge de la SAS Elivia au titre de l'année 2017, à hauteur de 1 173 euros, et au titre de l'année 2018, à hauteur de 1 175 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la détermination des biens imposables :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () /". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
5. La société requérante soutient que les immobilisations relatives aux installations de froid, aux installations générales d'électricité, aux équipements de sécurité, cloisons, réseaux des câblages électrique, informatique et téléphonique, aux caniveaux et canalisations ne sont que des accessoires de l'immobilier et ne constituent pas des propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts dans la mesure où ils demeurent distincts de l'ensemble immobilier. Toutefois, ces éléments ne sont pas par principe hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que compte tenu du point 4, soit il est tenu compte également des biens faisant corps avec les éléments d'assiette, soit il s'agit d'outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées et qui peuvent à ce titre être exonérés.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
Concernant les biens d'équipements spécialisés :
7. Il résulte de l'instruction que les immobilisations " ouvrages Toitures pour canalisations Nh3 " pour 58 000 euros, " taux sur réseau Nh3 Gea Matal " pour 13 827,22 euros, " passage support tuyauterie Nh3 " pour 56 195 euros, " réseau eau chaude triperie arial " pour 5 300 euros, " lot fluides extension abattoir arial " pour 355 000 euros, " lot fluide ac + raccordt bouverie axial " pour 30 000 euros, " tuyauterie triperie engie axima " pour 8 350 euros, " elect extension restructuration abattoir spie " pour 123 750 euros et " travaux complémentaires p4 lot fluides engie axima " pour 25 000 euros présentent un intitulé suffisamment précis permettant de les identifier clairement et d'établir qu'elles correspondent à l'installation d'équipements spécifiques aux traitement de l'ammoniac, issus de déjections animales pour les unes, propres à l'aménagement de locaux adaptés à l'abattage d'animaux et au traitement des fluides et abats pour les autres. Il en résulte qu'il s'agit d'équipements nécessaires à l'activité de la société requérante.
8. Il résulte également de l'instruction que les installations de froid figurant dans la facture cotée F 06-04 (remplacement des appareils frigorifiques du local cuir) pour 60 000 euros, la facture F-06-10 (mise en froid bâtiment rail haut matal) pour 140 000 euros, la facture F 06-11 (panneaux frigo rails ht + plafond couloir sodimav) pour 68 500 euros, la facture F 06-17 (extension rail haut panneaux parois sodimav) pour 5 625 euros, la facture F 09-09 (réaménagement de la zone d'abattage) pour les seuls panneaux isolants, soit 25 423,53 euros, et les seules menuiseries isothermes pour 16 062,54 euros, la facture F 10-02 pour les seuls panneaux isothermes pour 6 225,47 euros et 36 530,14 euros et pour les seules menuiseries isothermes pour 1 308,37 euros et 8 841,55 euros, la facture F 11-01 (portes isothermes hall d'abattage sermiexia) pour 31 215,54 euros, F14-02, 14-04, F15-04 et F16-14, en tant seulement qu'elles portent sur immobilisations relatives aux panneaux, cloisons et portes isolantes et isothermes pour un total de 20 025 euros, la facture F 14-08 en tant qu'elle est relative à une porte isotherme pour 2 800 euros, la facture F 90-01 " Travaux réfrigération " pour 1 079 445 euros, F 90-03 " Travaux de réfrigération Abats " pour 153 936 euros, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées à l'activité de la société pour permettre une meilleure isolation thermique et une température constante pendant les opérations d'équarrissage dans la zone d'abattage.
9. S'agissant des autres biens, les factures versées par la société requérante et cotées F02-02 " passerelle technique + sortie toiture SOTEBA " pour 24 594 euros, F09-12 " Passerelle électricité SOTEBA " pour 18 600 euros, F 08-03 " Batteries de condensateur 240 KVAR au T10 SPIE " pour 4 632 euros, F 10-06 " 2 centrales traitt eau glycolé SH GEA " et " Acompte centrale traitt eau glycolé GEA " pour 235 000 euros, F 14-11 " lot électricité local déchets spie " pour 8 662,50 euros, F 14-11 (acompte lot électricité local os spie) pour 3 712,50 euros, F 17-02 (lot électricité restruct bat phase 3 spie) pour 262 274,53 euros, F 17-02 (lot électricité restructuration bat 2T phase 3 sie) pour 93 062,55 euros, F 17-02 (lot électricité restruct bat phase3 spie) pour 29 950,70 euros, F 83-02 (trav electr decoupe juret) pour 8 575,26 euros, F 86-01 ( aménagement électricité bouverie) pour 4 040,09 euros, F 90-11 (travaux fluides sofat) pour 8 656,39 euros, F 17-06 (extension conditt lot électricité phase 4 cofely ineo atlantique) pour 16 350,17 euros, F 11-03 (réseau eau chaud triperie arial) pour 18 550 euros présentent des descriptions détaillées ou des annexes précises quant à leur adaptation spécifique aux activités industrielles de l'établissement.
10. En deuxième lieu, les factures F 17-03, F 17-06, F 17-07, F 17-08, F 17-09, F 17-10), F 17-11, F 17-12, F 17-14, F 18-03, F 18-06, F 18-09 sont postérieures aux 31 décembre 2015 ou au 31 décembre 2016 et ne peuvent être prises en compte au titre des années d'imposition en litige dès lors qu'en application de l'article 1467 A du code général des impôts la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année.
11. La société requérante n'établit pas que les immobilisations, autres que celles indiquées aux points 7 à 9, mentionnées dans le tableau versé aux débats auraient dû être exonérées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts précité, dès lors qu'elles n'ont soit pas été justifiées par la production de factures, soit que les factures et les photographies produites ne permettent pas, sans explications complémentaires, d'apprécier le caractère adapté aux activités susceptibles d'être exercées au sein de l'établissement.
12. Dans ces conditions, la société Elivia est seulement fondée à soutenir que les immobilisations visées aux points 7 à 9 doivent être regardées comme des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement du Lion-d'Angers, correspondant à l'exclusion de ses bases d'imposition de ces immobilisations.
Concernant les biens hors champ :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'immobilisation libellée " 10 armoires vestiaires " pour 1 282 euros présente un caractère démontable sans que l'intégrité de l'immeuble dans lequel elles sont implantées ne puisse être atteinte en cas de retrait de celles-ci.
14. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des listes établies sur tableur, appuyées par des factures et des photographies, que les autres immobilisations identifiées comme tel ne feraient pas corps avec l'un des éléments d'assiette mentionnés par l'article 1380 ou l'article 1381 du code général des impôts ni de ce que les canalisations ne constitueraient pas des ouvrages d'art et voies de communication au sein du 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Dès lors, quand bien même ces immobilisations, qui n'avaient pas vocation à être déplacées, seraient en partie démontables, c'est à bon droit qu'elles ont été prises en compte pour l'établissement des bases d'imposition.
15. Dans ces conditions, la SAS Elivia est seulement fondée à demander la réduction des cotisations à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement du Lion-d'Angers, correspondant à l'exclusion de ses bases d'imposition de l'immobilisation visée au point 13.
Concernant les travaux de reprise :
16. Les dépenses de travaux de reprise qui ont été effectués en ajout du bâtiment, sont portées aux comptes d'immobilisation " agencements des constructions " et correspondent à des dépenses de mise aux normes ou à des dépenses destinées à agrandir ou améliorer des installations et à prolonger leur durée de vie. C'est à bon droit que le service a estimé que ces immobilisations ont le caractère de véritables constructions au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.
Concernant les immobilisations relevant du foncier non bâti :
17. L'article 1381 du code général des impôts précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle.
18. La société requérante soutient que les immobilisations qui mentionnent les termes " espaces verts ", " arbustes ", engazonnement ", aménagement de paysage " ou " plantations " se rapportent aux espaces verts attenant à l'établissement et relèvent du foncier non bâti. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, faute de facture précise ou de tout autre élément probant, que les travaux en cause n'ont pas porté sur des dépendances qui ne sont pas directement nécessaires à l'exercice de l'activité de la société requérante au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Elivia n'est pas fondée à soutenir que les immobilisations relevant du foncier non bâti auraient dû être exclues du calcul de la valeur locative de l'établissement.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
19. La SAS Elivia se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n°1 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 et des paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30. Toutefois, ces paragraphes ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
20. La société requérante soutient que les immobilisations qu'elle classe dans la catégorie des canalisations et des caniveaux ne doivent pas être incluses dans la détermination de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises dès lors que les points 130 à 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 les en excluent. Toutefois, il n'est pas établi par la production de factures ainsi que de photographies que les immobilisations " Siphons + caniveaux + joints dilatation acemia ", " Caniveau triperie " et " Siphons sv et caniveau serma " ne puissent, par leurs caractéristiques, entrer dans la base d'imposition de cette imposition.
21. Le paragraphe 230 de l'instruction fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit que : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ". La société requérante n'établit pas que les travaux en cause n'apportaient aucune amélioration à l'établissement. Ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 230 de l'instruction fiscale.
22. Enfin, aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
23. A supposer que la société requérante soit regardée comme invoquant à son bénéfice la doctrine, sur le fondement des dispositions précitées l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en arguant de ce que, par une décision du 23 juin 2021, la direction des vérifications nationales et internationales aurait partiellement accepté des dégrèvements au titre des immobilisations qu'elle qualifie de travaux non imposables, de biens et équipements spécialisés et d'équipements et biens mobiliers, cette décision n'est en tout état de cause pas versée aux débats.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts :
24. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. / () / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; / 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ; / 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. / Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. ".
25. Aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : / () / ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,004 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. / À compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année. ".
26. La SAS Evelia fait valoir qu'elle a acquis l'établissement industriel en cause, en 2015, lors d'une opération de fusion-absorption et qu'il y a lieu, ainsi, de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts aux immobilisations acquises dans le cadre de cette opération. Elle soutient que, si, en l'espèce, il y a lieu de retenir une valeur locative égale à 100 % de son montant avant la fusion-absorption, soit au 1er janvier 2015, la majoration annuelle prévue à l'article 1518 bis du code général des impôts ne doit s'appliquer qu'à compter de l'année 2018, conformément aux prévisions du point 30 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-20-10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a été fait application des dispositions invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de recalculer la valeur locative cadastrale des immobilisations acquises dans le cadre de la fusion-absorption sans tenir compte des majorations prévues, doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS Elivia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Elivia à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2.
Article 2 : La SAS Elivia est déchargée de la différence entre les montants des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement du Lion-d'Angers et ceux résultant de l'exclusion de ses bases d'impositions des biens mentionnés aux points 12 et 15 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elivia et à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Penhoat, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. PENHOATLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 décembre 2022
DTA_2109418_20221223TA1324 février 2023
DTA_2007485_20230224TA7720 avril 2023
DTA_2109418_20230420TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109418_20240710