TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007495_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2020, 13 juin 2022 et 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation du maire de sa commune de résidence et du directeur de l'OFII ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, dès lors que les ressources de Mme B sont stables et suffisantes ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022 et 24 août 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson ;
- et les observations de Me Albertin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 14 avril 1996 est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Elle s'est mariée en France le 23 avril 2019 avec M. C B, ressortissant algérien né le 2 août 1986, avec qui elle a eu un enfant né en France en 2018. La demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son mari a été refusée par une décision du 13 octobre 2020, dont la légalité est contestée dans la présente instance. Le 24 juin 2021, M. B a en outre présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le refus a été confirmé par un jugement du tribunal administratif du 25 janvier 2022.
2. La décision attaquée a été signée par M. Patrick Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, lequel disposait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 20 août 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de résidence de la requérante et du directeur de l'OFII ont été consultés, conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de ces consultations manque ainsi en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () Peut être exclu du regroupement familial : () / 2 - " un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire
français.
6. En l'espèce, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B au motif que cette dernière ne disposait pas de revenus suffisamment stables, compte tenu de son emploi en contrats à durée déterminée successifs sous le régime des contrats d'avenir, le dernier se terminant le 21 mai 2020. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a continué d'exercer son activité jusqu'en août 2020, elle ne conteste pas ne pas en avoir informé les services préfectoraux, ni ne pas avoir exercé d'activité jusqu'à la fin de l'année 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, l'autorité préfectorale a pu, à bon droit, au vu des éléments dont elle disposait, considérer que Mme B ne disposait pas de ressources suffisamment stables. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. La décision attaquée n'a ni pour objet de séparer Mme B de son époux, qui était déjà présent, en situation irrégulière, sur le territoire français, ni de la séparer de son enfant. Elle ne lui interdit pas, en outre, de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Dans ces conditions, une telle décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus en litige doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2007495_20220913
Données disponibles
- Texte intégral