TA957ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007495_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2020 et les 18 et 19 juin 2023, Mme E C épouse B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et le docteur D A solidairement : 1°) à lui verser la somme de 8 807 euros en indemnisation de son préjudice corporel résultant de sa prise en charge dans cet établissement dans le cadre de son accouchement le 15 mars 2017 ; 2°) à lui verser ainsi qu'à son époux la somme totale de 20 000 euros, en réparation de leur préjudice moral résultant de cette prise en charge. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier René Dubos de Pontoise est engagée du fait de fautes commises lors de l'accouchement de Mme C épouse B le 15 mars 2017 et dans les suites de celui-ci : . le comportement de l'équipe médicale lors de sa prise en charge a été dépourvu d'humanité à son égard comme envers son époux ; . elle n'a disposé d'une chambre qu'à 16 heures alors qu'elle avait subi un accouchement par césarienne à 6 heures 47 ; . des résidus de placenta ont été oubliés dans son utérus à l'issue de la césarienne, qui n'ont pas été détectés au cours de la révision utérine préalable à la fermeture de l'incision ; . elle a subi une opération au cours de laquelle les résidus de placenta ont été extraits ; . elle a été victime d'une perforation de l'utérus à l'origine d'une hémorragie lors de cette opération de curetage ; . elle n'a pas obtenu les résultats des analyses anatomopathologiques menées sur les masses retirées lors de l'opération de curetage, malgré ses demandes répétées ; . cette opération a été réalisée sans que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise ne dispose de sa carte de groupe sanguin ; . le docteur A, médecin gynécologue en charge de sa césarienne et de l'opération de curetage, a admis les comportements fautifs de l'équipe médicale dans sa prise en charge ; - Mme C épouse B souffre de douleurs au niveau de la cicatrice de sa césarienne et de l'utérus, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et craint de ne pas pouvoir avoir d'autres enfants ; - elle estime son préjudice corporel et les souffrances endurées en lien avec sa prise en charge à la somme de 8 807 euros ; - les époux B ont subi un préjudice moral en lien avec la prise en charge fautive du centre hospitalier dont ils demandent réparation à hauteur de la somme totale de 20 000 euros ; - elle a donné naissance à un enfant sans vie au terme de trente-trois semaine d'aménorrhée le 26 décembre 2020 suite à une rupture utérine ; cette rupture résulte de la perforation de son utérus lors de l'opération de curetage du 16 mai 2017. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2020 et 6 juin 2023, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requérante n'apporte pas la preuve qu'une faute a été commise par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, ni la preuve d'un lien de causalité entre une quelconque faute et un dommage, ni davantage la preuve de l'existence de préjudices en résultant ; - la rétention trophoblastique subie par Mme C épouse B ne constitue pas une faute mais est un événement naturel survenant en suite de couches ; - la perforation utérine au cours de l'opération de curetage est une aléa thérapeutique connu de ce type d'intervention ; - les douleurs persistantes dont se plaint Mme C épouse B ne sont pas en lien avec sa prise en charge dans les suites de son accouchement dès lors que son utérus était normal à compter du mois de juillet 2017 ; - la requérante demande l'indemnisation de préjudices qui ne sont ni actuels ni certains. Par un courrier enregistré le 24 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en l'état du dossier et a demandé à être informée dans l'éventualité où une expertise venait à être ordonnée. Par un courrier enregistré le 19 juin 2023, Mme C épouse B demande l'annulation du dossier numéro 2007495. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Me Boileau, représentant le centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Considérant ce qui suit : 1. Par le courrier en date du 19 juin 2023, Mme C épouse B a demandé l'annulation du dossier n° 20074951. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse B une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos de Pontoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, au centre hospitalier René Dubos de Pontoise et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007495
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TA3813 septembre 2022
DTA_2007495_20220913CAA6923 février 2023
DCA_21LY03789_20230223TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007495_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007495_20230718