TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007504_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 4 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au Tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux majorés et augmentés d'intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 5 décembre 2017 dont il a été rendu destinataire n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les frais de déplacement qu'il a exposés doivent être imposés comme salaires ; - il appartient à l'administration fiscale de prouver que les bénéfices non déclarés de la SARL Diasko Sécurité qu'elle entend imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'ont pas été réinvestis dans cette société. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par le directeur des finances publiques de l'Isère, enregistré le 8 septembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Morand pour M. A. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est gérant et associé de la SARL Diasko Sécurité, société qui exerce une activité de sécurité et de gardiennage. Suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos 2014, 2015 et 2016 de cette entreprise, elle a fait l'objet de divers redressements. Certains emportant des conséquences sur les revenus de M. A au titre des années correspondantes, l'intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux majorés et augmentés d'intérêts de retard dont il demande, dans la présente instance, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 3. En l'espèce, la proposition de rectification du 5 décembre 2017 notifiée à M. A, alors même qu'elle se réfère à la vérification de comptabilité de la société Diasko Sécurité, ne mentionne ni les motifs de rejet de la comptabilité de cette entreprise ni la méthode mise en œuvre pour en rehausser les bénéfices. Elle ne comporte, par ailleurs, aucune référence précise à la proposition de rectification adressée à cette société qui ne lui était pas jointe. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse adressée par l'administration fiscale à M. A le 28 février 2018 aux observations formulées par ce dernier, que l'intéressé a, par courriel du 5 février 2018, formulé l'observation suivante : " Dans la mesure où la rectification proposée à M. et Mme A découle directement des rehaussements proposés à la SARL Diasko Sécurité, les observations formulées à la société sont également valables s'agissant de la proposition de rectification adressée aux consorts A ". Une telle remarque témoigne du fait que le requérant a bien, malgré ses dénégations, été rendu destinataire de la proposition de rectification concernant la société Diasko Sécurité. Ce document comportant toutes les précisions utiles concernant les rehaussements de bénéfice de cette entreprise, M. A a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur les impositions auxquelles il a, en conséquence de ces réhaussements, été personnellement assujetti. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en litige doit donc être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Il résulte des mentions figurant dans la proposition de rectification du 5 décembre 2017, non sérieusement contestées par M. A, que ce dernier a, lors du contrôle dont la SARL Diasko Sécrurité a fait l'objet, reconnu que l'abonnement à la chaîne Canal Plus et les frais de déplacement comptabilisés par cette société comme des charges correspondaient à des dépenses exposées non dans l'intérêt de cette personne morale, mais à titre personnel. Dans ces circonstances, ces sommes, qui ne rémunèrent aucun travail effectué par l'intéressé pour le compte de la SARL Diasko Sécurité, ne sauraient être regardées comme des salaires qu'elle lui aurait versés, imposables comme tels. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 5. L'administration fiscale s'étant fondée non sur le 1°) de l'article 109 mais sur le c) de l'article 111 du code général des impôts pour fonder la présomption de distribution des bénéfices supplémentaires non déclarés de la SARL Diasko Sécurité entre les mains de M. A, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au service de prouver le désinvestissement des sommes en cause du capital de cette société. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Eu égard à la qualité de partie perdante dans l'instance de M. A, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, J.-P. WYSS La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007504
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2007504_20221107
Données disponibles
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