TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007504_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. C A A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A A, ressortissant camerounais, né le 17 février 1959, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès des services du préfet de l'Essonne, lequel a rejeté sa demande par décision du 15 janvier 2019 au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. M. A A a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du même décret, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 17 juin 2020, confirmant le rejet de la demande de M. A A. Par la présente requête, M. A A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A A, le ministre s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que ce dernier a été l'auteur de plusieurs faits, ayant donné lieu à condamnation, entre 2003 et 2007 d'exécutions de travail dissimulé, de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence, de détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, de recel de faux documents administratifs puis, en 2009, de conduite d'un véhicule sans permis et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'autre part, sur le fait qu'il était redevable au 15 janvier 2019 d'une dette de 248 euros auprès de l'administration fiscale. 4. Les faits reprochés à M. A A, qui se borne à faire valoir qu'ils sont anciens mais n'en conteste pas la matérialité, sont, en dépit de leur relative ancienneté, répétés et d'une particulière gravité. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation fiscale produit par le ministre de l'intérieur, que M. A A était redevable d'une dette de 248 euros au titre de la taxe d'habitation 2015 au 15 janvier 2019. Ainsi, en dépit de l'ancienneté de la présence en France du requérant, des efforts qu'il a consentis pour subvenir aux besoins de sa famille, de la circonstance que tous les membres de sa famille sont français et de l'absence de condamnation récente, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2020 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007504_20231201
Données disponibles
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