TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007508_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme E F épouse D, représentée par Me Kummer, demande au tribunal: 1°) au besoin après expertise ordonnée avant-dire droit, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° RH20-003503 du 25 juin 2020 par lequel le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 16 janvier 2020, ainsi que la décision implicite de rejet rendue sur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Grenoble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service l'événement du 16 janvier 2020, avec placement dans une position statutaire conforme à cette reconnaissance incluant notamment le versement de son traitement pour la période considérée ; 3°) d'enjoindre au maire de Grenoble d'ordonner une expertise pour déterminer une date de consolidation éventuelle de son état de santé, fixer un taux d'invalidité et la durée des soins post consolidation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le médecin de prévention d'avoir été informé de la réunion de la commission de réforme et de remise d'un rapport, en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - le refus de reconnaître imputable au service l'accident du 16 janvier 2020 méconnaît l'article 21 bis de la loi du 31 juillet 1983, en ce que l'accident est intervenu dans le temps et sur le lieu du travail et qu'il est au surplus en lien direct avec le service ; - les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur de fait et d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe administrative principale employée par la commune de Grenoble à compter de 1998, demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° RH20-003503 du 25 juin 2020 par lequel le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 16 janvier 2020, ainsi que la décision implicite de rejet rendue sur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté susvisé : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive (). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 21 de cet arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () ". Aux termes de l'article 23 de cet arrêté : " Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 (), la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 juin 2020, le secrétariat de la commission de réforme départementale de la fonction publique de l'Isère a informé le Dr C, médecin de prévention, que la situation de Mme D serait examinée lors de sa séance du 18 juin 2020. D'autre part, la décision attaquée de refus d'imputabilité au service d'un accident, prise au visa de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ne compte pas parmi les cas dans lesquels la commission de réforme doit obligatoirement être éclairée par un rapport écrit du médecin de prévention, en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté susvisé. Dès lors, le vice de procédure tenant aux modalités d'information du médecin de prévention doit être écarté, de même que celui tenant à l'absence de remise de rapport écrit de sa part. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 janvier 2020, Mme D a fait une déclaration d'accident s'agissant d'un événement survenu le jour même et la commission de réforme a, en conséquence, rendu un avis sur la demande dont elle était saisie en vertu des dispositions précitées du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 6. Par ailleurs, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 7. Le 16 janvier 2020, Mme D a été prise en charge sur son lieu de travail par les pompiers pour " des douleurs thoraciques d'allure pariétale " et était à la suite toujours en congé de maladie à la date de la décision attaquée. Si Mme D soutient que son malaise constitue l'accident, il n'est en l'espèce que la manifestation soit d'une maladie, dont les conditions de survenance ne sont pas l'objet du présent litige, soit d'un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident au sens des dispositions précitées du II de l'article 21 bis. Or à la date du 16 janvier 2020, Mme D devait remettre à sa supérieure hiérarchique un tableau financier sous fichier Excel et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mission n'entrait pas dans les attributions de la requérante. Par ailleurs, si elle soutient que son malaise est intervenu immédiatement après qu'une collègue lui aurait rapporté des propos désobligeants que sa supérieure aurait tenus à son encontre lors d'une réunion, la matérialité de ces faits n'est pas établie. Dès lors, aucun événement survenu le 16 janvier 2020 ne saurait traduire un " accident " au sens des dispositions et principe cités aux points 4 et 6. Par suite, le maire de Grenoble a pu, à la suite de la commission de réforme et sans erreur de fait ou d'appréciation ou de méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 bis, refuser de qualifier " d'accident " les faits intervenus lors de la journée du 16 janvier 2020, écartant ainsi nécessairement la présomption attachée à cette qualification. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'ils soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par Mme D, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2007508
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2007508_20221129
Données disponibles
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