TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007523_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 10 novembre 2021, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fond de Loire, Mme G H, M. C D, Mme J M, Mme L I, M. P A, Mme N F, Mme O B et M. K E tendant à l'annulation l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Roanne a délivré à la société Les Terrasses du Port un permis de construire en vue de l'extension et de la transformation, après démolition partielle, d'un bâtiment artisanal en immeuble à usage d'habitation totalisant six logements, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roanne. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la commune de Roanne, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Cano, suppléant Me Cabanes, pour la commune de Roanne, et celles de Me Niord pour la société Les Terrasses du Port. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fond de Loire, Mme G H, M. C D, Mme J M, Mme L I, M. P A, Mme N F, Mme O B et M. K E contestent l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Roanne a délivré à la société Les Terrasses du Port un permis de construire en vue de l'extension et de la transformation, après démolition partielle, d'un bâtiment artisanal en immeuble à usage d'habitation totalisant six logements. Sur le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 3. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis de régularisation, si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. 4. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 6. Par ailleurs, alors même qu'il ne serait pas saisi de conclusions et de moyens dirigés contre le permis de régularisation délivré pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu'il avait retenus, dans son jugement avant-dire droit, demeurent fondés, compte tenu de la délivrance de ce permis de construire de régularisation. 7. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu'il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l'article L. 600-5-1. Dans l'hypothèse où la règle relative à l'utilisation du sol qui a été méconnue a été remplacée par une règle qui n'est pas de portée équivalente, il ne relève pas de son office d'examiner spontanément si cette règle nouvelle a été méconnue, avant de retenir une régularisation du vice initialement relevé. Sur la légalité du permis de construire en litige : 8. Aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roanne, dans sa rédaction issue de la délibération du 24 mars 2022 portant modification du plan local d'urbanisme : " 7.1. Les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent entre différentes propriétés privées, à l'intérieur ou non d'une opération de lotissement issue d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager. Le retrait de la construction par rapport aux limites séparatives est mesuré à partir du nu extérieur des façades du rez-de-chaussée de la construction. Les niveaux supérieurs sont ainsi exclus de cette mesure ". 9. Il résulte des principes analysés au point 7 du présent jugement que, dans la mesure où la nouvelle rédaction de l'article UA 7 précité ne peut être regardée comme de portée équivalente à celle antérieure et en l'absence de toute contestation de cette règle par les requérants, il n'appartient pas au tribunal d'examiner si cette nouvelle règle a été méconnue. Le vice relevé par le jugement avant dire droit, et tenant à la méconnaissance par le projet de l'article UA 7 du règlement précité dans sa version antérieure à la délibération du 24 mars 2022 portant modification du plan local d'urbanisme de la commune de Roanne, doit ainsi être regardé comme régularisé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Roanne du 16 juin 2020. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête n° 2007523 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roanne et la société Les Terrasses du Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, représentant unique des requérants, à la commune de Roanne et à la société les Terrasses du Port. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2007523_20220913
Données disponibles
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