TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2007523_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 29 juillet 2020 et le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Yvelines du 22 juillet 2019 ayant déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, substitué à cette décision une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision préfectorale est fondée sur des condamnations datant des années 1995 et 1996 qui ne le concernent pas et qui ont été effacées de son casier judiciaire dès lors qu'elles y avaient été inscrites à la suite de l'usurpation d'identité dont il a été victime ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a d'ores et déjà fondé une décision de rejet de demande de naturalisation, en date du 6 septembre 2016, sur le motif tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence conjugale et conduite en état d'ivresse en 2014 ; il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ; il a obtenu la garde de ses quatre enfants, ce qui permet d'établir qu'il n'est pas un mari violent ; - il est intégré professionnellement et réside en France depuis 31 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Un mémoire produit pour M. B et enregistré le 5 janvier 2024 n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2019, le préfet des Yvelines a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant marocain. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le 12 août 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 4 mars 2020, qui s'est substituée à la décision de rejet pour irrecevabilité du préfet et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et rejeté au fond la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du ministre du 4 mars 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Il ressort des termes de la décision expresse du 4 mars 2020 que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l'auteur, le 29 juillet 2014, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur le motif tiré de faits de violence commis le 29 juillet 2014. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que cette dernière est fondée sur des condamnations datant des années 1995 et 1996 qui ne le concernent pas et qui ont été effacées de son casier judiciaire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ". 6. M. B fait valoir que l'autorité administrative ne peut fonder sa décision sur le motif tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence conjugale le 29 juillet 2014 dès lors, d'une part, qu'une telle condamnation a déjà fondé une décision de rejet de sa demande de naturalisation, prise le 6 septembre 2016 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit pour les faits en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre, qu'aucune disposition n'empêche de se fonder sur des faits ayant d'ores et déjà été invoqués par l'autorité préfectorale pour refuser la demande antérieure de naturalisation du postulant, a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur un motif tiré des seuls faits reprochés au postulant, et non de sa condamnation, et n'a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 21-27 du code civil. Par ailleurs, la réhabilitation, qui a pour seul effet d'effacer les condamnations mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre, comme il l'a fait en l'espèce, tienne compte des faits ayant donné lieu à ces condamnations pour apprécier l'intérêt d'accorder au postulant la nationalité française. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B sur le motif cité au point 3 du présent jugement. 7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B résiderait depuis 31 ans sur le territoire français, y serait intégré professionnellement et aurait la garde de ses quatre enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007523
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007523_20240208
Données disponibles
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