TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007526_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020, par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et ce, dans les sept jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnait l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'il a été procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 mars 2020. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2020 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant érythréen né le 8 décembre 1992, déclare être entré en France le 15 aout 2018. Il a sollicité l'asile le 24 aout suivant auprès des autorités françaises qui l'ont placé en " procédure Dublin " suite à la consultation du fichier " Eurodac ". A cette même date, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de reconduite d'office de l'intéressé vers le Portugal le 6 novembre 2018. Le 3 mars 2020, l'OFII a informé M. B de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 8 juillet 2020 dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale à Nantes de l'OFII a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par l'OFII, et il n'est pas contesté par le requérant que le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil a été rétabli pour la période du 3 mars 2020 au 30 novembre 2021 de manière rétroactive. Par suite, quand bien même la décision attaquée a produit des effets, il n'y a plus lieu, dans la mesure où ces effets ont été corrigés, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 8 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En cas de non-lieu, même lorsqu'il est prononcé par un jugement, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 applicable en l'espèce et ne peut donc " excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale ". La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé majorée de 50 %. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 400 (quatre cents) euros, toutes taxes comprises, à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Kaddouri la somme de quatre cents (400) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2007526_20240719
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