TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007547_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2020 et le 4 novembre 2021, M. C A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 10 septembre 2018, 1er juillet 2019, 27 juillet 2019 à 10h28 et 15h37 et 25 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -les infractions commises les 1er juillet 2019, 27 juillet 2019 à 10 h 28 et 15 h 32 ne pouvaient donner lieu à retrait de points car il était résident suisse à ces dates et titulaire d'un permis de conduire suisse ; -la réalité de l'infraction commise le 10 septembre 2018 n'est pas établie ; -la décision de retrait de points relative à cette infraction n'est pas motivée ; - l'administration n'a tiré la conséquence de son changement de résidence et de son nouveau permis de conduire que tardivement, le 12 mai 2021 ; -le requérant a dû engager des frais d'avocat. - Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que : - les mentions relatives aux des infractions des 10 septembre 2018, 1er juillet 2019, 27 juillet 2019 à 10h28 et 15h37 et 25 janvier 2020 ne comportent plus de retrait de point, que M. A dispose d'un solde positif de douze points et que ce document ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant en date du 9 février 2021, que les mentions relatives aux des infractions des 10 septembre 2018, 1er juillet 2019, 27 juillet 2019 à 10h28 et 15h37 et 25 janvier 2020 ne comportent plus de retrait de point, que M. A dispose d'un solde positif de douze points et que ce document ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 10 septembre 2018, 1er juillet 2019, 27 juillet 2019 à 10h28 et 15h37 et 25 janvier 2020 et de la décision du 9 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, A. B Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007547
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2007547_20220729
Données disponibles
- Texte intégral