TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007547_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 A laquelle la cheffe de la maison d'arrêt de Sarreguemines a décidé de procéder à une retenue sur traitement de 3/30ème de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 25 au 27 octobre 2020, ensemble la décision du 13 novembre 2020 A laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que son absence résulte de ce qu'elle était " cas contact à risque " du fait de la contamination de son fils A la Covid-19, qu'elle justifie d'une attestation régulière pour la période d'isolement du 25 au 30 octobre 2020 inclus et que la retenue de 3/30ème opérée sur sa rémunération n'est pas fondée. La procédure a été communiquée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. A ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est première surveillante à la maison d'arrêt de Sarreguemines. A la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 A laquelle la cheffe de la maison d'arrêt de Sarreguemines a décidé de procéder à une retenue sur traitement de 3/30ème de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 25 au 27 octobre 2020, ensemble la décision du 13 novembre 2020 A laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a rejeté son recours hiérarchique. 2. La requérante soutient que son absence du 25 au 27 octobre 2020 est justifiée A sa situation de " cas contact à risque " à la suite de la contamination de son fils A le virus de la Covid-19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation délivrée A les services de l'assurance maladie le 28 octobre 2020, que la requérante a été contrainte de s'isoler, et donc de se soustraire à ses obligations professionnelles, pour la période du 25 au 31 octobre 2020 inclus. En se bornant à opposer à l'intéressée l'absence de preuve de la date exacte à laquelle elle avait déposé une demande d'arrêt de travail sur le site de l'assurance maladie, l'administration ne conteste pas utilement que ce document, qui vaut arrêt de travail dérogatoire pour la période du 25 au 31 octobre 2021, constitue un justificatif d'absence valable et couvrant l'intégralité de la période au titre de laquelle une absence de service fait a été constatée. Dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à opérer des retenues sur traitement pour absence injustifiée. Les décisions des 5 et 13 novembre 2020 doivent A suite être annulées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 novembre 2020 A laquelle la cheffe de la maison d'arrêt de Sarreguemines a décidé de procéder à une retenue sur traitement de 3/30ème sur la rémunération de Mme D et la décision du 13 novembre 2020 de rejet du recours administratif formé A l'intéressée sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, S. C Le premier conseiller, faisant fonction de président, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2022
DTA_2007547_20220729TA678 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007547_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007547_20221208