TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2007548_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2007548 le 30 juillet 2020, Mme B J, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont illégales, en raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, des décisions du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à sa fille D une carte nationale d'identité et un passeport français, ainsi que la décision du 20 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision, dès lors que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit, d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir, et méconnaissent les stipulations des articles 7 et 8 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3, ainsi que les articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Mme J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2204017 le 28 mars 2022, Mme B J, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a abrogé son attestation de dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'abrogation de son attestation de dépôt d'une demande d'asile est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont statué sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 7b, 7e et 9 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant la décision de renvoi est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme J, ressortissante algérienne née le 6 février 1978, est entrée en France le 17 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de la naissance de son enfant D H le 2 juillet 2018 à Saint-Priest-en-Jerez et reconnu par M. K H, ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2020. Par ailleurs, Mme J a présenté une demande d'asile, qui est encore en cours d'examen, la requérante étant titulaire d'une attestation de demandeur d'asile valable du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022. Elle a par ailleurs sollicité la délivrance de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme J, a abrogé l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par les requêtes n°2007548 et 2204017, Mme J demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 6 mai 2020 et 27 décembre 2021. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2007548 et 2204017 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. En ce qui concerne l'arrêté du 6 mai 2020 : 3. En premier lieu, l'arrêté du 6 mai 2020 a été signé par Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ressort de l'arrêté de délégation de signature du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n°74 du même jour, que cette dernière était bien compétente pour signer les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme J se prévaut de l'illégalité, par la voie de l'exception, des décisions du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à son enfant D une carte nationale d'identité et un passeport français, ainsi que la décision du 20 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour l'application de ces décisions qui n'en constituent pas non plus la base légale. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". 6. Le refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français opposé à Mme J est fondé sur le motif tiré de ce que la reconnaissance de sa fille par un ressortissant français doit être regardée comme de pure complaisance à des fins migratoires. 7. Il ressort de l'acte de naissance n°001634/2018 versé au dossier que l'enfant D H, né le 2 juillet 2018, dont la mère est Mme J, née le 6 février 1978, a été reconnu de façon anticipée par M. K H, ressortissant français né le 13 décembre 1966. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 15 janvier 2019, Mme J a déclaré avoir entretenue une relation d'une semaine avec M. H, qu'elle ne connaissait pas auparavant et qu'elle a rencontré lors de son arrivée à l'aéroport d'Orly le 26 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle s'est rendue compte de sa grossesse alors qu'elle était retournée en Algérie en octobre 2017, avant de revenir en France sous couvert du même visa le 17 novembre suivant. Elle a reconnu l'absence de communauté de vie entre elle et M. H comme l'absence de lien entre ce dernier et l'enfant. Elle a également indiqué ne plus avoir aucun contact avec le père de son enfant. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de plusieurs relances, M. H ne s'est pas rendu à la convocation des services de la direction départementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par le préfet, ce qui a fait obstacle à la confrontation des déclarations de ce dernier avec celles de la requérante, quant à leur relation et aux motifs de la reconnaissance de paternité de l'enfant D H. En effet, les services de la police aux frontières ont indiqué que " contacté téléphoniquement, M. H était censé se présenter dans nos services le 6 février 2019. Constatant son absence le jour précité, nous avions tenté vainement et à plusieurs reprises de le joindre. Ce dernier prenait contact téléphoniquement une semaine plus tard en prétextant un problème médical justifiant son absence. Depuis ce dernier contact, nos nombreuses sollicitations restaient lettre morte et notre déplacement à son domicile n'obtenait pas plus de succès ". Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des déclarations de Mme J que les circonstances de sa relation avec M. H restent floues et celles de la date de conception de l'enfant incertaines, les éléments invoqués par le préfet sont propres à établir que la reconnaissance de paternité de l'enfant D H qui n'a aucun lien avec son père, a été faite dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour par la requérante, qui en est démunie, et, par suite, qu'elle procède d'une fraude. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, la décision attaquée de refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne pas la séparation de la requérante avec son enfant. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 et en tout état de cause des articles 7 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté du 27 décembre 2021 : 9. En premier lieu, l'arrêté du 24 décembre 2021 a été signé par M. I C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si Mme J fait valoir que l'abrogation de l'attestation qui lui a été délivrée le 16 juillet 2021 en tant que demandeuse d'asile est entachée d'une erreur de fait, elle n'apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à remettre en cause la véracité des mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et n'apporte aucun élément attestant d'un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre d'un tel refus. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision ne peuvent qu'être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes des stipulations du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 12. Il résulte des stipulations précitées que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Si Mme J se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée visé par l'autorité administrative, obtenu sous couvert de son autorisation de séjour en tant que demandeuse d'asile, elle ne justifie pas disposer pas d'un visa long séjour prévu par les stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " au titre des stipulations du b) et du e) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 13. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 alors en vigueur du même code, dont les dispositions sont reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L.110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme J exerce en emploi d'agent d'entretien pour lequel elle produit un contrat de travail du 25 janvier 2021, et d'une autorisation de travail expirant le 23 juin 2021. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à établir que sa situation professionnelle ou personnelle caractériserait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme J n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). " Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 16. Les décisions attaquées portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont ni pour objet ni pour portée de séparer Mme J de sa fille née en France. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant entretiendrait des relations avec M. H, ressortissant français qui l'a reconnue. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 et en tout état de cause des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme J n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme J à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme J sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B J, à Me Le Brun et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. E Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2007548 et 2204017
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007548_20230214
TA956 février 2025
ORTA_2418873_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2007548_20230214
Données disponibles
- Texte intégral