TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007555_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a refusé de reconnaître imputables au service les arrêts de travail présentés à partir de juin 2018, ainsi que l'arrêté du même jour référencé 2020A-A3667 portant également refus d'imputabilité au service de ces arrêts ; 2°) de mettre à la charge de Valence Romans Agglo une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo (ci-après Valence Romans Agglo) conclut au rejet de la requête. Valence Romans Agglo fait valoir que : - la requête est irrecevable, le courrier du 9 octobre 2020 ne lui faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe, exerce ses fonctions auprès de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo depuis le 1er janvier 2017, après avoir été recrutée en 1998 par la commune de Valence, puis titularisée. Mme C a fait l'objet d'un changement d'affectation, non contesté, et a été employée comme agent de restauration dans une crèche à compter de juin 2018. Elle est placée en congé de maladie à compter du 21 juin 2018 et, dans la présente instance, Mme C demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du n°20201-A3667 du 9 octobre 2020 par lequel le président de Valence Romans Agglo a refusé de reconnaître imputable au service la dépression dont elle souffre, ainsi que le courrier d'accompagnement du même jour. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B, directrice adjointe des relations humaines, qui disposait à cet effet d'une délégation par arrêté n° 2020-A102 du 17 juillet 2020, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Par courrier du 29 novembre 2019, Mme C a demandé à son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif, c'est-à-dire d'une maladie, causée, selon elle, d'une part par son changement d'affectation en juin 2018 et, d'autre part, par ses mauvaises relations avec son supérieur hiérarchique. Or il ressort des pièces du dossier que Mme C a, en raison d'une lombalgie, elle-même souhaité quitter son métier d'auxiliaire de puériculture pour endosser des fonctions dans le secteur de la restauration. Si elle allègue désormais, dans le cadre de la présente instance, que ce changement d'affectation était illégal, elle ne l'établit pas et n'établit a fortiori, dans le contexte précédemment décrit, aucun lien entre une supposée illégalité et sa dépression. En outre, en remettant en cause, de manière générale, " les méthodes managériales du chef de cuisine ", Mme C n'établit pas de lien entre ses conditions de travail en cuisine et sa maladie. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que Valence Romans Agglo aurait refusé à tort de reconnaître imputable au service sa maladie, à la suite d'un avis de la commission de réforme et d'une expertise psychiatrique également défavorables à Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Valence Romans Agglo. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, I. E Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2007555
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TA3815 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2007555_20221115
Données disponibles
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