TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007557_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me Tomas-Bezer, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le groupement conjoint de maîtrise d'œuvre composé de M. B E, Mme F, des sociétés IGTech, ID-Tique, Alpha-I et Garcia ingénierie, ainsi que les sociétés Dekra, Crédit agricole immobilier entreprise et Coopérative de peinture et aménagement (SCPA) à lui verser la somme de 10 800 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise des désordres affectant les revêtements de sols et les murs du bâtiment MAS et de l'unité Alzheimer, somme à indexer sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 3 octobre 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de cette même date ; 2°) de condamner ces personnes au paiement des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, de la société Dekra, du Crédit agricole immobilier entreprise et de la société SCPA le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la garantie décennale de ces sociétés est engagée dès lors que les constructeurs sont tenus à une obligation de résultat ; - la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée après réception des travaux dès lors qu'ils ont manqué à leur obligation de résultat ; - la responsabilité des maîtres d'œuvre est engagée au titre des vices de conception, du défaut de surveillance des travaux et du défaut de conseil au moment de la réception ; - il a subi un préjudice s'élevant à la somme de 10 800 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des sols et des murs des bâtiments. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le Crédit agricole immobilier promotion, représenté par Me Vignon, venant aux droits des sociétés AEPRIM, UNIMO puis du Crédit agricole immobilier entreprise, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que M. E, la société Dekra industrial et la société SCPA le garantissent des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les désordres en cause ne présentent pas de caractère décennal ; - ils ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'était que conducteur d'opération ; - le centre hospitalier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que les ouvrages ont été réceptionnés ; - il n'a commis aucune faute ; - la demande d'indexation sur l'indice BT01 doit être rejetée ; - la demande de paiement des frais d'expertise doit être rejetée dès lors que le centre hospitalier les a déjà réclamés dans l'instance n°2007555 ; - M. E, la société Dekra industrial ainsi que la société SCPA doivent le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la société SCPA, représentée par Me Woimant, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de maîtrise d'œuvre la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch ou de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le centre hospitalier n'est pas fondé à actionner la garantie décennale dès lors que les désordres étaient manifestement apparents au moment de la réception ; - les désordres ne présentent pas de caractère décennal ; - elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve ; - à titre subsidiaire, les maîtres d'œuvres doivent la garantir des condamnations prononcées contre elle ; - les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par le Crédit agricole immobilier promotion doivent être rejetées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la SAS Dekra industrial, venant aux droits de Dekra construction, représentée par Me Lombardo, conclut au rejet de la requête, à ce que la société SCPA la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, sa responsabilité ne peut être recherchée en tant que contrôleur technique ; - elle n'a commis aucune faute ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter sa part de responsabilité à 5 % ; - la société SCPA doit la garantir à hauteur des condamnations prononcées à son encontre pour la part excédant 5 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la société Garcia ingénierie représentée par Me Bouty, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier n'est pas fondé à solliciter la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre, lequel n'a pas de qualité à agir dès lors que la mission du mandataire du groupement a cessé à l'expiration de la garantie de parfait achèvement ; - elle n'est pas concernée par les désordres litigieux en sa qualité de coordonnateur des systèmes de sécurité incendie (SSI) ; - elle n'a commis aucune faute. Par un mémoire, enregistré 1er septembre 2022, le centre hospitalier d'Allauch déclare renoncer à la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre et ne plus solliciter que la condamnation solidaire de M. E, de la société Dekra, du Crédit agricole immobilier entreprise et de la société GTM méditerranée Il maintient les moyens présentés dans sa requête et ajoute que " l'intervention volontaire " de la société Garcia est irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Malarde, cabinet Larrieu et associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société SCPA, la société Dekra et le Crédit agricole immobilier promotion le garantissent des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, le centre hospitalier n'est pas fondé à solliciter la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre, lequel n'a pas de qualité à agir dès lors qu'il n'a pas de personnalité morale et qu'il s'agit, en tout état de cause, d'un groupement conjoint ; - aucune responsabilité ne peut être retenue contre lui sur le fondement de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle dès lors que l'expert n'a retenu que la responsabilité de la société Alquier ; - il n'a commis aucune faute ; - aucune condamnation solidaire des maîtres d'œuvre ne peut être prononcée puisqu'il n'est pas responsable des dommages et que le groupement n'est pas solidaire ; - à titre subsidiaire, la demande d'assortir cette somme des intérêts à taux légal doit être rejetée ; - la demande au titre des frais d'expertise doit être rejetée car le centre hospitalier les a déjà sollicités dans l'instance n°2007555. Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré pour la société ID-Tique le 10 février 2023, représentée par Me Guillet, n'a pas été communiqué. Vu : - le rapport de M. A, expert désigné par ordonnance du juge des référés n°1701612 15 du 15 mai 2017, daté du 5 juin 2020 ; - l'ordonnance du 16 septembre 2020 liquidant les frais et honoraires de l'expertise de M. A à la somme de 15 436,73 euros TTC. ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public ; - les observations de Me Cecere, représentant la société requérante, de Me Rambaud, représentant le Crédit agricole immobilier entreprise, de Me Martinez, représentant la SAS Dekra industrial, de Me Louarn, représentant la société Garcia ingénierie et de Me Guillet, représentant la société ID-Tique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier d'Allauch a lancé, en 2007, une opération de réalisation d'un bâtiment maison d'accueil spécialisée (MAS), d'une unité Alzheimer d'une part, et de restructuration de ses services de soins de longue durée et de construction d'un nouvel espace mortuaire d'autre part. Ces travaux devaient être réalisés suivant deux phases successives, une phase 1 pour le bâtiment MAS et Alzheimer et une phase 2 pour la construction d'un nouvel espace mortuaire de 180 m² et la réhabilitation-extension du service de soins de longue durée. La coordination des travaux a été confiée à la société Aeprim, aux droits de laquelle est venue la société Unimo, la société Crédit agricole immobilier entreprise puis la société Crédit agricole immobilier promotion. La maîtrise d'œuvre a été confiée, par un marché signé le 10 avril 2005, à un groupement conjoint composé de M. E, architecte mandataire, de Mme F, paysagiste, des sociétés IGTech, bureau d'étude fluide, ID-Tique, bureau d'études courant fort et courant faible, Alpha-I, bureau d'étude structure/économiste/VRD et Garcia ingénierie, coordinateur SSI. La mission d'OPC et celle de coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé a été confiée à la société Cobat ingénierie, la mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra construction, aux droits de laquelle est venue la société Dekra industrial. La société SCPA s'est vue confier le lot n°9 " revêtements sols et murs " du marché de travaux contracté pour cette opération. Par ordonnance du tribunal n°1400604 du 8 avril 2014, le tribunal a fait droit à la nouvelle demande d'expertise du centre hospitalier portant sur des désordres en lien avec les lots n°4 et n°9. L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2019. Le centre hospitalier demande au tribunal de condamner solidairement M. E, la société Dekra, le Crédit agricole immobilier entreprise et la société SCPA à lui verser la somme de 10 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des sols et des murs du bâtiment MAS-Alzheimer. Sur la responsabilité contractuelle : 2. La réception, qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux du lot n°9 relatifs au bâtiment MAS et à l'unité Alzheimer ont fait l'objet, le 30 juillet 2013, d'une réception prononcée sans réserve avec effet à la date du 30 juin 2013. Dès lors, la réception a mis fin aux rapports contractuels entre les parties et le centre hospitalier ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de M. E, du Crédit agricole immobilier promotion, de la société Dekra industrial et de la société SCPA en raison d'un défaut de conception ou de réalisation de l'ouvrage. Sur la responsabilité contractuelle de M. E pour défaut de conseil : 4. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. 5. La réception des travaux a été prononcée le 30 juillet 2013 par le centre hospitalier sur une proposition du 30 juin 2013 de la société IGTech en qualité de maître d'œuvre, qui a également signé le procès-verbal des opérations préalables à la réception le 30 mai 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E a participé aux opérations de réception ni même qu'il ait eu connaissance de ces malfaçons durant le chantier. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de M. E du fait d'un manquement à son devoir de conseil au titre de ces désordres. Sur la garantie décennale : 6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 7. Le rapport de l'expert relève que les soudures des sols souples du bâtiment MAS et de l'unité Alzheimer s'avèrent défectueuses, entraînant des infiltrations d'eau lors des nettoyages quotidiens des sols, et que les couvre-joints réalisés au niveau des joints de dilation s'affaissent, présentant des risques de chute pour les patients. Il résulte de l'instruction que si la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 juillet 2013, avec effet au 30 juin 2013, le centre hospitalier a, le 30 mai 2013, fait procéder à un constat d'huissier concernant, notamment, des malfaçons sur les sols souples. Ce constat relève le décollement de plusieurs sols, des infiltrations d'eau lors des nettoyages ainsi que des malfaçons des joints et des soudures des sols au sein de l'unité MAS. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la société SCPA, les désordres litigieux doivent être regardés comme présentant un caractère apparent au moment de la réception. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à engager la responsabilité des constructeurs pour le lot n°9 des opérations de construction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du centre hospitalier d'Allauch doivent être rejetées. Sur les appels en garantie : 9. Aucune condamnation n'ayant été prononcée contre eux, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Dekra industrial, le Crédit agricole immobilier entreprise, la société SCPA et M. E doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () " 11. L'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, portant sur les désordres affectant les lots n°4 et n°9, a été utile à la solution de ce litige ainsi que de l'instance n°2007555. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des opérations d'expertise concernées par ce litige, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre 30 % du montant de frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 38 906,39 euros TTC, à la charge définitive du centre hospitalier d'Allauch. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SCPA, de la société Dekra industrial, de M. E et du Crédit agricole immobilier promotion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande à ce titre le centre hospitalier d'Allauch. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés SCPA, Dekra industrial, de M. E, du Crédit agricole immobilier promotion et de Garcia ingénierie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires du centre hospitalier d'Allauch sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Allauch à hauteur de 11 671, 91 euros. Article 3 : Le centre hospitalier d'Allauch est condamné à verser 500 euros chacun à la société SCPA, à M. E, à la société Dekra industrial, à la société Garcia ingénierie et au Crédit agricole immobilier promotion. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier d'Allauch, à la société SCPA, à la société Dekra industrial, à M. B E, à la société IGTech, à la société ID-Tique, à la société Alpha-I, à Mme D F, au Crédit agricole immobilier promotion et à la société Garcia ingénierie. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé C. CLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007557_20230316
TA1316 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2007557_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel