TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007592_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2020, le 16 décembre 2020, le 28 mars 2021 et le 8 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le maire des Houches l'a mis en demeure de régulariser les travaux réalisés à la suite de la visite de conformité. Il soutient que : - son habitation ne comporte qu'un seul logement ; - six véhicules peuvent se garer sur sa propriété ; - les puits perdus pour le rejet des eaux pluviales ont été réalisés ; - les terrasses ne nécessitent aucune autorisation ; - la hauteur de la façade Nord est conforme ; - le bois pour l'extension est légèrement différent de celui de la partie préexistante ; la partie préexistante plus foncée s'accorde avec le chalet situé au Nord et l'extension s'accorde avec celui des voisins situés à l'Est et à l'Ouest. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la commune des Houches, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme d'un euro symbolique soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2019, M. C a déposé une déclaration préalable pour l'extension d'un chalet individuel d'une surface de plancher créée de 39,5 m2 sur la parcelle cadastrée section B n° 3352 située sur la commune des Houches. Par un arrêté du 30 novembre 2019, la commune des Houches ne s'est pas opposée à sa déclaration préalable. Le 3 avril 2020, M. C a adressé au service urbanisme de la commune une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Le 19 octobre 2020, la commune lui a notifié les non-conformités relevées lors de la visite de récolement et l'a mis en demeure de régulariser les travaux non conformes à la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée (). " 3. En premier lieu, l'article 3 du titre 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Houches définit l'extension comme " Toute construction accolée à la construction principale " et prévoit qu'elle " sera soumise aux mêmes règles que celle-ci () ". Aux termes de l'article 12.0.4 du règlement : " En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, seront prises en compte les surfaces existantes et créées et celles créant de nouvelles unités de logements ou d'activités " (). Aux termes de l'article 12.1.1 pour les constructions à usage d'habitation un minimum de 2 places par logement est exigé pour la première tranche de 120 m2. 4. Il ressort des clichés photographiques versés au dossier qu'une cloison intérieure sépare le chalet existant de l'extension réalisée. En outre, l'agent en charge du récolement a indiqué dans sa fiche de récolement que M. C lui a expressément demandé de ne pas constater l'existence de cette cloison car seule une extension avait été déclarée aux services fiscaux. Enfin, l'annonce de vente diffusée par le pétitionnaire sur un site en ligne décrit son chalet comme un double chalet (avec une partie louée assurant un revenu) et comportant chacun une cuisine et une salle de bains. Ainsi, le maire des Houches a pu déduire de ces constatations que les travaux effectués comportaient la création d'un logement supplémentaire sans les places de stationnement nécessaires en application des articles 12.0.4 et 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. En deuxième lieu, lors de la visite de récolement réalisée le 9 octobre 2020 l'agent de la commune a constaté, d'une part, l'absence de plateforme de retournement et, d'autre part, que les deux places de stationnement prévues sur le plan de masse n'étaient pas réalisées en raison de la présence d'une pierre plate et d'une terrasse sur les emplacements prévus. La circonstance que la pierre a été depuis lors retirée, reste sans incidence, s'agissant d'un évènement postérieur à l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie uniquement en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date de son édiction. En outre, la terrasse réalisée ne saurait être assimilée à une place de stationnement. Si le requérant indique que six voitures pourraient stationner sur son ténement, il se borne à de simples allégations sans l'établir. Ainsi, le maire des Houches a pu légalement refuser de délivrer le certificat de conformité des travaux en relevant l'absence de plateforme de retournement et des deux places de stationnement prévues sur le plan de masse. 6. En troisième lieu, l'agent chargé du récolement a constaté que le puit perdu matérialisé sur le plan de masse n'avait pas été réalisé et que les eaux pluviales se rejetaient en " jet de volée " ce qui ressort des clichés photographiques versés au dossier. Dès lors, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ce dernier n'a pas vu le puit perdu caché sous des feuilles le jour de la visite de récolement. 7. En quatrième lieu, s'agissant des terrasses, il ressort des divers clichés photographiques et des constations de l'agent que diverses terrasses qui ne sont pas de plein pied ont été réalisées autour de l'extension. 8. En cinquième lieu, s'agissant de la façade Nord, le plan de façade du dossier de déclaration préalable mentionne une hauteur de 5,45 m. A, l'agent chargé du récolement a relevé que la hauteur de cette façade était de 5,40 mètres depuis la terrasse réalisée sous le pignon nord et que cette dernière se situait entre 20 et 40 centimètres au-dessus du terrain naturel. Dès lors, la hauteur de la façade Nord de l'extension réalisée n'est pas identique à celle déclarée dans le dossier de déclaration préalable. 9. En sixième et dernier lieu, le maire des Houches a relevé que la teinte du bardage de l'extension est en désaccord avec la partie existante. Il ressort du photomontage du dossier de déclaration préalable que le chalet existant et l'extension devaient avoir la même teinte de bois de couleur miel. Or, il ressort des clichés photographiques que le chalet existant et la construction qui lui est accolée ne sont pas de la même teinte de bois, l'un étant marron foncé et l'autre de couleur miel. La circonstance que les deux teintes s'accorderaient avec les chalets aux alentours selon l'appréciation du requérant est sans incidence. Ainsi, le maire pouvait également se fonder sur ce motif pour refuser la conformité sollicitée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision contestée. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune des Houches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune des Houches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune des Houches. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 mai 2023
ORTA_2111887_20230531TA3820 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007592_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2007592_20231120
Données disponibles
- Texte intégral