TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · JU 8ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007609_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre et 4 novembre 2020, M. B C saisit le tribunal de la décision du 2 septembre 2020 de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône ne faisant que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 625,46 euros. M. C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informé de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 50% à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 625,46 euros. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Alors que la CAF du Rhône, malgré une mise en demeure en ce sens, n'a pas produit d'écritures en défense, il est constant que l'indu en litige trouve son origine dans la prise en compte tardive par les services de la CAF de l'évolution de la situation du requérant. Alors que M. C fait état d'une rémunération mensuelle nette d'environ 1 300 euros, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'origine et du montant de l'indu en litige, du montant du loyer acquitté par l'intéressé et des charges auxquelles son ménage doit faire face et qui ont d'ailleurs justifié la souscription d'un emprunt en accordant au requérant une remise supplémentaire de 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise de 400 euros est accordée à M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007609_20221125