TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007613_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2020 et le 4 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Berthé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232, 1542 et 2163 sur la commune de Margencel en zone Ap, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement des parcelles lui appartenant en zone Ap n'admettant pas la construction de bâtiments agricoles est incompatible avec le SCot du Chablais ; - ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défenses enregistrés le 15 juillet 2021 et le 6 septembre 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Berthé, représentant M. C et de Me Djeffal, représentant Thonon Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. M. C demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232, 1542 et 2163 sur la commune de Margencel en zone Ap. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. Dès lors que les orientations du SCoT du Chablais n'excluent pas la possibilité pour un PLU d'instaurer des règles restreignant les possibilités de construire, notamment pour des motifs de préservation du paysage, la création, au sein d'une zone A, d'un secteur Ap à vocation paysagères dans lequel seuls les équipements d'intérêts collectifs et services publics sont autorisés ne saurait être regardée comme incompatible avec ces orientations et notamment avec le principe général n° 80 du Document d'orientations et d'objectifs qui prévoit d'ailleurs de privilégier le caractère majoritairement non constructible des espaces agricoles via la mise en place possible de zones agricoles paysagères ou préservées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l'autorité administrative est légal au regard des critères réglementaires et non pas de se prononcer sur l'opportunité des choix effectués par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. 6. D'une part, le règlement du PLUi définit la zone A comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, incluant un secteur Ap strict, où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan comprend un thème paysage et patrimoine avec un objectif 22 intitulé " garantir le maintien de l'identité paysagère bâtie et ouverte du territoire " au terme duquel il est nécessaire de préserver, mettre en scène et valoriser les points de vue remarquable notamment sur le Léman. 8. Il est constant que les parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232, 1542 et 2163 situées au lieudit " Vignes blanches " sur le territoire de la commune de Margencel appartenant au requérant d'une surface totale supérieur à 6 hectares ont été classées en zone Ap du règlement, comme d'ailleurs dans le précédent plan local d'urbanisme approuvé en 2007. Il ressort en particulier du rapport de présentation que la zone Ap a été délimitée en tenant compte des espaces agricoles existants stratégiques, couplés aux sensibilités paysagères / patrimoniales, mais aussi environnementales. Ce parti d'urbanisme a pour but de protéger des points de vue à préserver vers des hameaux, et/ou éléments patrimoniaux, vers le lac, les coteaux viticoles, les massifs montagneux. Le tènement du requérant accueille une ancienne grange sur la parcelle n° 228 au bord de la route du Crêt du Coude, tandis que les autres parcelles en litige ne sont pas bâties. Les photographies versées permettent de constater que ces parcelles s'insèrent dans une vaste zone agricole bénéficiant d'une vue sur le lac et les montagnes du Jura. Les auteurs du PLUi ont fait le choix de classer cet ensemble de parcelles situées en surplomb à proximité du hameau de Jouvernex en zone Ap, dont les parcelles appartenant à M. C, afin de préserver cette fenêtre paysagère. Pour démontrer l'importance de son activité agricole, le requérant ne verse aux débats qu'un certificat d'inscription de 2016 au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) à compter du 1er janvier 2016 pour un élevage de chevaux, un seul bilan d'activité comptable pour l'année 2019 et une attestation de M. B du 19 avril 2017 indiquant qu'il stocke du fourrage et du matériel agricole dans les locaux appartenant à sa mère. Par ailleurs, il ressort d'un email du 26 août 2021 rédigé par ses soins que seulement 6 chevaux sont en pension au pré et un poney appartenant à sa belle-fille. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C a entrepris une activité agricole, il n'établit pas avoir atteint un seuil de production agricole suffisant pour considérer que ses parcelles constituent le siège d'une exploitation agricole existante au regard du matériel utilisé et notamment du nombre d'animaux pris en pension. En outre, si la réglementation applicable aux sous-secteurs Ap fait obstacle à l'édification de nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, elle est, par ailleurs, compatible avec toute forme d'exploitation agricole ne nécessitant pas de telles constructions. La circonstance que M. C souhaite développer une activité d'équithérapie sur la commune de Margencel n'imposait pas à Thonon Agglomération de classer les parcelles lui appartenant en zone A. La circonstance que des parcelles environnantes et notamment une exploitation a été classée en zone A alors qu'elle ne serait plus exploitée est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles lui appartenant. Si la chambre d'agriculture a suggéré de remplacer la zone Ap par une zone A autour du bâtiment situé sur les parcelles B n° 1542, 228 et 230 afin de permettre le projet d'extension d'activité équestre envisagé, les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de suivre les avis des personnes publiques associées, et cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause le bien-fondé du classement des parcelles concernées. Par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, de leurs caractéristiques et de leur situation, le classement des parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232, 1542 et 2163 en zone Ap n'apparait entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007613
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007613_20230703
Données disponibles
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