CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00852_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de modifier son titre de séjour (en rectifiant ses données personnelles) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 août 2020 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour rectifiée portant soit la mention "Citoyen UE/EEE/Suisse " soit la mention "Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Par un jugement n° 2007613 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 16 avril 2023, Mme C demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2007613 du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de rectifier ses données personnelles de nom, prénom et de sexe, notamment celles figurant dans l'application de gestion des données des ressortissants étrangers, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par une décision du 17 janvier 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente de la cour a rejeté son recours contre la décision du 17 janvier 2022 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle pour le motif que celle-ci est manifestement infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente de la cour a rejeté le recours de la requérante contre la décision du 17 janvier 2022 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle pour le motif que celle-ci est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 octobre 2021, notifiant à Mme C le jugement attaqué, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Il est constant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mars 2023, Mme C n'a pas régularisé sa requête par ministère d'avocat dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 6. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 juillet 2020, le préfet de la Moselle a informé Mme C que son dossier de demande de modification de sa carte de séjour était incomplet, faute d'être accompagné d'une traduction de l'ordonnance de changement de nom effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français. Mme C n'ayant pas produit cette pièce dans le délai qui lui était imparti, le préfet de la Moselle a estimé sans commettre d'erreur que le dossier de demande de la requérante était incomplet. Or, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif dans son jugement le refus d'enregistrer une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. ORDONNE : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00852_20230503
TA383 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00852_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel