TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007614_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2020 et 19 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire en date du 28 mai 2020 ainsi que la lettre de relance du 15 juillet 2020, par lesquels la commune de Montreuil lui a réclamé le reversement de la somme de 2 297,77 euros de salaires perçus à tort ; 2°) de la décharger de la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne le premier mémoire en défense de la commune : - il n'est pas recevable et doit être écarté dès lors qu'il a été signé par une personne incompétente ; En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'indique ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire et n'est pas signé ; - il ne comporte aucune indication des bases de liquidation ; par ailleurs, si la commune de Montreuil fait valoir que ces bases de liquidation ont été préalablement indiquées dans une lettre en date du 15 juillet 2020, elle n'en a jamais été destinataire et en tout état de cause, cette lettre ne précise pas suffisamment les bases de liquidation. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : - la créance est mal fondée dès lors que l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Montreuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 novembre 2018 est illégal ; - la créance n'est pas certaine et exigible en raison de la période concernée et de son objet portant notamment sur des cotisations sociales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 30 novembre 2022, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montreuil fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que son premier mémoire en défense est recevable car signé par une personne compétente, que l'exception d'illégalité est irrecevable car tardive, enfin qu'aucun des moyens que contient cette requête n'est fondé. Par un avis en date du 2 novembre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2022. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Par une lettre du 8 septembre 2023 les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 15 juillet 2020, laquelle ne constitue pas un acte de poursuite et ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration. La réponse de la commune de Montreuil à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 15 septembre 2023 a été communiquée à Mme C le 18 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanquinque, substituant Me Lubac, représentant la commune de Montreuil. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Montreuil en 2013, puis nommée stagiaire en 2017, a été placée en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2018 et a bénéficié d'un congé maladie ordinaire d'un an jusqu'au 15 novembre 2019. Par un arrêté en date du 13 décembre 2019, le maire de Montreuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 novembre 2018 et par un autre arrêté en date du 15 septembre 2020, la requérante a été placée rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2019. Par un titre exécutoire émis le 28 mai 2020, la commune de Montreuil lui a réclamé le reversement de la somme de 2 297,77 euros correspondant aux salaires versés pour la période comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre 2019. Mme C demande l'annulation de ce titre exécutoire et de la lettre de relance du 15 juillet 2020 ainsi que la décharge de la somme de 2 297,77 euros correspondante. I- Sur l'irrecevabilité partielle de la requête : 2. La lettre de relance du 15 juillet 2020 ne constitue pas un acte de poursuite et ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration. Elle n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'une opposition à exécution et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. II- Sur les conclusions à fin d'écarter le premier mémoire de la commune: 3. La commune de Montreuil a produit un arrêté en date du 20 janvier 2022, par lequel le maire de Montreuil a délégué à Mme D E, directrice générale adjointe des services et signataire du premier mémoire en défense de la commune rédigé le 1er février 2022 et enregistré le 2 février suivant, pour signer les actes et le représenter devant les juridictions administratives afin de faire valoir les intérêts de la commune. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats doivent être rejetées. III- Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 5. Le titre exécutoire contesté comporte la mention suivante " salaire perçu à tort-28/05/20 " laquelle ne donne aucune indication sur les bases de la liquidation. Si la commune de Montreuil fait valoir que ces bases de liquidation ont été préalablement portées à la connaissance de la requérante par un courrier en date du 14 janvier 2020, non seulement le titre exécutoire ne comporte aucune référence à ce courrier mais, en outre, la commune n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de ce qu'il a été envoyé à son adresse habituelle, que cette dernière l'a reçu. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Montreuil le 28 mai 2020. IV- Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montreuil réclame au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme C, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de Montreuil le 20 mai 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Montreuil versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2007614_20231031