TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213841_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par la commune de Montreuil sur sa demande en date du 5 mai 2022, réceptionnée en mairie le 9 mai suivant et tendant à obtenir sa titularisation, un congé de longue durée et le bénéfice de la protection fonctionnelle; 2°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes de : - 5 000 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis en raison de son maintien dans une situation de précarité ; - 5 000 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis en raison de son refus de titularisation ; - 6 000 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis en raison de son affectation à l'école Henri Wallon ; - 35 795,78 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 15 novembre 2018, se décomposant en 25 795,78 euros pour les préjudices matériels et 10 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; - 2 000 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020 ; - 2 797,77 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait du prélèvement sur son compte bancaire en dépit de l'opposition au titre exécutoire du 28 mai 2020, se décomposant en 2 297,77 euros pour les préjudices matériels et 500 euros pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; - 6 375,67 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait du maintien sans rémunération de janvier à septembre 2020, se décomposant en 375,67 euros pour les préjudices matériels et 6 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; - 25 797,78 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du refus de la placer en congé de longue durée ; - 30 000 euros, le cas échéant à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet. 3°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de procéder à sa titularisation, de la placer en congé de longue durée et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : - le refus de la titulariser est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de la placer en congé de longue durée est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation du conseil médical, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, voire une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, voire une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres fautes : - elle a été maintenue en situation de précarité de l'emploi du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée avant son stage et de la prolongation illégale de sa période de stage ; - la commune a commis une faute en l'affectant à l'école Henri Wallon, marquée par des conditions de travail exceptionnellement dégradées et où elle a subi un harcèlement ; - le refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 15 novembre 2018 est illégal ; - le titre exécutoire du 28 mai 2020 et la lettre de relance du 15 juillet 2020 par lesquels il lui a été réclamé le reversement de 2 297,77 euros de salaires sont illégaux ; - malgré l'opposition à titre exécutoire, la somme de 2 297,77 euros a été prélevée sur son compte ; - elle a été maintenue illégalement sans rémunération de janvier à septembre 2020 ; - enfin, elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la commune. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : - la responsabilité sans faute de l'administration doit être engagée en raison de l'accident de service du 15 novembre 2018. En ce qui concerne les préjudices : - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de son maintien en situation de précarité de l'emploi, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros, à parfaire ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de l'illégalité du refus de la titulariser, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros, à parfaire ; - elle a subi un préjudice lié à son affectation à l'école Henri wallon, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 6 000 euros, à parfaire ; - elle a subi un préjudice matériel en raison de l'accident du 15 novembre 2018, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 25 795,78 euros, à parfaire ; en outre, elle a subi, en raison de ce même accident, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10 000 euros, à parfaire ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros ; - elle a subi un préjudice matériel en raison de l'illégalité du prélèvement effectué sur son compte, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 297,77 euros ; en outre, elle a subi, en raison de cette même illégalité, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 500 euros ; - elle a subi un préjudice matériel en raison du maintien illégal sans rémunération de janvier à septembre 2020, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 375,67 euros ; en outre, elle a subi, en raison de cette même illégalité, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 6 000 euros ; - elle a subi un préjudice matériel en raison de l'illégalité du refus de la placer en congé de longue durée, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 25 797,78 euros, somme à parfaire ; - enfin, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison du harcèlement dont elle a fait l'objet, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 30 000 euros. Par un avis en date du 16 mai 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de septembre ou octobre 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 15 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. La commune de Montreuil fait valoir qu'aucun des moyens que contient cette requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Par une lettre du 27 septembre 2023 les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur trois moyens relevés d'office et tirés de la compétence liée de l'administration pour refuser la titularisation et l'octroi d'un congé de longue durée ainsi que de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en responsabilité relative aux conditions de mise à exécution d'un titre exécutoire. La réponse de Mme E à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 6 octobre 2023, a été communiquée à la commune de Montreuil le 9 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Mme A pour la commune de Montreuil. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Montreuil en 2013, puis nommée stagiaire en 2017, a été, suite à un accident survenu le 15 novembre 2018, placée en arrêt maladie pour un an jusqu'au 15 novembre 2019. Par un arrêté en date du 13 décembre 2019, le maire de Montreuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 novembre 2018 et par un autre arrêté en date du 15 septembre 2020, la requérante a été placée rétroactivement en congé de longue maladie d'un an à compter du 15 décembre 2019. Par un titre exécutoire émis le 28 mai 2020, la commune de Montreuil lui a réclamé le reversement de la somme de 2 297,77 euros correspondant aux salaires versés pour la période comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre 2019. Le 23 octobre 2020, Mme E a demandé au maire de Montreuil de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 15 décembre 2020. Le 6 juillet 2021, le comité médical a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée mais favorable à la prolongation du congé de longue maladie pour un an à compter du 14 décembre 2020, cette prolongation lui ayant été accordée au regard de son courrier en date du 24 août 2021, par lequel elle a demandé à nouveau la prolongation d'un an de son congé de longue maladie à compter du 14 décembre 2021. Enfin, par un courrier en date du 5 mai 2022, reçu en mairie le 9 mai suivant, Mme E a demandé sa titularisation, l'octroi d'un congé de longue durée, le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de plusieurs préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle demande l'annulation des décisions implicites de refus de titularisation, de refus d'octroi d'un congé de longue durée et de refus d'accorder la protection fonctionnelle, nées du silence gardé par le maire sur sa demande du 5 mai 2022 reçue le 9 mai suivant, enfin l'indemnisation des préjudices également demandée dans ce courrier et refusée. I- Sur les conclusions en annulation des décisions implicites de refus de titularisation et d'accorder un congé de longue durée : I.A.- En ce qui concerne le refus de titularisation : 2. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an /()/ Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. ". Et aux termes de l'article 10 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la commune de Montreuil non contredites sur ce point, que Mme E n'a pas effectué la formation d'intégration rendue obligatoire par les dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006. Dès lors, en application de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 10 du décret du 29 mai 2008, l'administration était en situation de compétence liée pour lui refuser sa titularisation, ce qui rend inopérants les moyens tirés du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation. I.B.- En ce qui concerne le refus d'accorder un congé de longue durée : 4. Aux termes de l'article 30 in fine du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affectation pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de maladie à plein traitement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui a obtenu un premier congé de longue maladie rémunéré à plein traitement pour la période du 15 décembre 2019 au 15 décembre 2020, se l'est vu renouveler pour la période du 15 décembre 2020 au 15 décembre 2021 en étant rémunérée à demi-traitement et a demandé le 24 août 2021 un troisième renouvellement pour la période du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2022, n'avait pas recouvré ses droits à congé de maladie à plein traitement à la date du 5 mai 2022 à laquelle elle a demandé un congé de longue durée et à celle du 9 juillet 2022 à laquelle est née la décision implicite de rejet sur cette demande. Dès lors, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 14 mars 1986, l'administration était en situation de compétence liée pour lui refuser l'octroi d'un congé de longue durée, ce qui rend inopérants les moyens tirés du défaut de saisine du conseil médical et de l'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites de refus de titularisation et de refus d'accorder un congé de longue durée qui lui ont été opposées. II- Sur les conclusions indemnitaires : 7. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme E fait valoir que la commune a commis, en plus des fautes résultant de l'illégalité des décisions implicites de refus de titularisation et de refus d'accorder un congé de longue durée, lesquelles ne sont pas constituées ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 6, d'autres fautes résultant de son maintien en situation de précarité, de son affectation à l'école Henri Wallon où elle a été victime de harcèlement, de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 15 novembre 2018, de l'illégalité du titre exécutoire et de la lettre de relance qui lui ont été adressés respectivement les 28 mai et 15 juillet 2020, d'un prélèvement effectué sur son compte bancaire en dépit de l'opposition à exécution, de son maintien sans rémunération entre janvier et septembre 2020 et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de la commune. II.A.- En ce qui concerne les autres fautes : II.A.1- S'agissant du maintien dans une situation de précarité : 8. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que la requérante a été employée de façon continue, pendant trois années et cinq mois, de septembre 2013 à février 2017, au moyen de huit contrats à durée déterminée successifs conclus pour permettre le remplacement d'agents absents, elle n'établit pas que le renouvellement de ces contrats présentait un caractère abusif, en se bornant à soutenir qu'ils permettent de révéler un besoin permanent de la commune, sans pour autant alléguer que l'absence de ces agents était fictive. Il s'ensuit qu'aucune faute de la commune n'est caractérisée. 9. En second lieu, si la requérante soutient que son stage, débuté le 1er février 2017, aurait dû se terminer le 1er février 2018, voire le 1er février 2019 s'il avait été prolongé d'un an et qu'elle n'a toujours pas été titularisée cinq années après, il résulte de l'instruction que ce stage, non seulement aurait dû été prolongé jusqu'au 23 mars 2018 mais en outre n'a jamais pu être terminé en raison des nombreuses absences de la requérante et que cette dernière n'a, ainsi qu'il a été dit au point 3, jamais suivi la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, conditionnant la titularisation selon les dispositions de l'article 10 du décret du 29 mai 2008 relatif à cette formation. Il s'ensuit qu'aucune faute de la commune qui résulterait du retard à la titulariser n'est caractérisée. II.A.2- S'agissant de l'affectation à l'école Henri Wallon et du harcèlement subi dans cet établissement : 10. En premier lieu, la requérante soutient que la situation à l'école Henri Wallon était fortement dégradée et que la commune de Montreuil, qui avait connaissance de cette situation, a commis une faute en l'y affectant. Toutefois, en se bornant à souligner que dans son rapport de saisine de la commission de réforme en date du 25 mars 2019, la commune a reconnu " un contexte conflictuel au sein de l'équipe ", Mme E n'établit pas l'existence de la situation fortement dégradée dont elle se prévaut. En outre, en admettant même que ce soit le cas, elle n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'elle aurait averti la commune d'une fragilité qui aurait rendu inopportune son affectation dans une école marquée par un contexte difficile. Il s'ensuit qu'aucune faute de la commune n'est caractérisée. 11. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement de la part de ses collègues de l'école Henri Wallon, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, contestée en défense. Il s'ensuit qu'aucune faute de la commune n'est caractérisée. II.A.3- S'agissant de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 15 novembre 2018: 12. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 13. Mme E soutient que l'arrêté du 13 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 15 novembre 2018 est illégal dès lors que cet accident a eu lieu sur son lieu de travail et est en lien avec le service. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir qu'elle a subi un harcèlement de la part de ses collègues de l'école Henri Wallon dès son arrivée en mars 2018, qu'elle était de plus en plus stressée et angoissée et que ces symptômes ont atteint leur acmé le 15 novembre 2018, jour où elle a été prise d'une crise de panique handicapante au réfectoire après avoir constaté que ses collègues en poste la veille avaient laissé le réfectoire en l'état et alors qu'elle était seule pour effectuer le travail, ses deux autres collègues de l'équipe de jour étant absents. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle elle a subi un harcèlement de la part de ses collègues de travail et cette preuve ne saurait résulter de ce que la commune de Montreuil, dans son rapport de saisine de la commission de réforme en date du 25 mars 2019, fait état d'" un contexte conflictuel au sein de l'équipe ", qui a donné lieu à une réunion de service le 12 novembre 2018. Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail produite par la requérante est un certificat médical rédigé par un médecin psychiatre le 26 septembre 2019, faisant état d'un " épisode dépressif caractérisé " et accordant un arrêt de travail à compter de ce même jour. En outre, Mme E ne produit ni témoignage relatif à cet accident ni signalement à sa hiérarchie. Enfin, le docteur Cattin, médecin agréé, mentionne dans son expertise du 29 janvier 2019 un état de stress évoluant vers un symptôme anxio-dépressif réactionnel avec notion d'état antérieur. Dans ces conditions, en l'absence d'événement survenu à une date certaine et de lien direct avec l'activité professionnelle de la requérante, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commune de Montreuil a estimé que son accident du 15 novembre 2018 n'était pas imputable au service. Il s'ensuit qu'aucune faute de cette commune n'est caractérisée. II.A.4- S'agissant de l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020 : 14. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2007614 en date du 31 octobre 2023 que le titre exécutoire en date du 28 mai 2020, par lequel la commune de Montreuil a réclamé le reversement de 2 297,77 euros de salaires versés à la requérante entre le 15 novembre et le 15 décembre 2019, a été annulé pour une irrégularité tenant au défaut d'indication des bases de liquidation. En revanche, la lettre de relance du 15 juillet 2020 ne constituant pas un acte de poursuite et ne procédant pas d'une contrainte décernée par l'administration, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une opposition a exécution et les conclusions tendant à son annulation ont été rejetées comme irrecevables. L'irrégularité du titre exécutoire constitue une faute de la commune. II.A.5- S'agissant du prélèvement effectué sur le compte bancaire en dépit de l'opposition à exécution : 15. En admettant qu'en dépit de l'opposition à exécution formée contre le titre exécutoire du 28 mai 2020 et des courriels qui lui ont été adressés, le comptable public aurait prélevé la somme de 2 297,77 euros sur le compte de la requérante, cette faute, à la supposer même établie, ne saurait être reprochée à la commune de Montreuil. II.A.6- S'agissant du maintien sans rémunération entre janvier et septembre 2020 : 16. Mme E soutient que la commune de Montreuil a commis une faute en la maintenant sans rémunération de janvier à septembre 2020. Or, il résulte de l'instruction que les salaires des mois de janvier à août 2020 ont été versés en septembre 2020 avec le salaire de ce mois. Dans ces conditions, aucune faute de l'administration ne saurait être caractérisée. II.A.7- S'agissant du harcèlement moral par la commune de Montreuil : 17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 18. Pour établir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, la requérante se prévaut du maintien en situation de précarité du fait du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée pendant quatre ans et du maintien en position de stage pendant plus de quatre ans, de l'illégalité de son refus de titularisation, de son affectation à l'école Henri Wallon où les conditions de travail sont exceptionnellement dégradées et du harcèlement qu'elle y a subi, de l'illégalité du refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 15 novembre 2018, de l'illégalité du titre exécutoire du 28 mai 2020 et de la lettre de relance du 15 juillet 2020, du prélèvement effectué sur son salaire en dépit de l'opposition au titre exécutoire, du maintien sans rémunération entre le mois de janvier et septembre 2020 et de l'illégalité du refus de la placer en congé de longue durée. Or, sur l'ensemble de ces faits, un seul est établi, à savoir l'irrégularité du titre exécutoire du 28 mai 2020. Dans ces conditions, aucune situation de harcèlement et donc aucune faute de la commune ne saurait être caractérisée. II.B.- En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 19. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". Aux termes de l'article L. 452-1 du même code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". Aux termes de l'article L. 452-3 du même code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. " L'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier. 20. Mme E entend se prévaloir d'une responsabilité sans faute à l'encontre de la commune de Montreuil. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 19, aucune action en responsabilité ne peut être exercée par un agent contractuel public conformément au droit commun, sauf faute intentionnelle de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 13, la requérante n'a pas été victime d'un accident de service et ne saurait donc se prévaloir de la responsabilité sans faute de la commune pour un tel accident. II.C.- En ce qui concerne les préjudices : 21. Ainsi qu'il a été dit au point 18, la seule faute commise par la commune de Montreuil résulte de l'irrégularité du titre exécutoire du 28 mai 2020, ce qui constitue un vice de légalité externe. Par ailleurs, sa responsabilité sans faute n'est pas engagée. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à demander le versement de dommages-intérêts. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires, à les supposer même recevables en ce qui concerne le chef de préjudice tiré du refus de placement en congé de longue durée, doivent être rejetées. III- Sur les conclusions en annulation de la décision de refus d'accorder la protection fonctionnelle : 23. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 24. Si Mme E demande le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de la commune de Montreuil il résulte du point 18 ci-dessus qu'elle n'a pas fait l'objet d'un tel harcèlement de la part de cette commune. Dès lors le moyen doit être écarté. 25. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus d'accorder la protection fonctionnelle qui lui a été opposée. IV- Sur les conclusions en injonction : 26. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. V- Sur les frais liés au litige : 28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E réclame au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Montreuil. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213841_20231031
TA9331 octobre 2023
DTA_2007614_20231031Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2213841_20231031
Données disponibles
- Texte intégral