TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007640_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Berthelot-Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un titre français ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente faute pour l'administration d'établir la délégation dont bénéficiait l'auteur de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit en retenant le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité dès lors que le Sénégal est mentionné dans la circulaire du 3 août 2012, actualisée par les listes mises à jour en février 2017 et octobre 2019 par le ministère des affaires étrangères, comme pays pour lequel un tel accord existe ; à la date de dépôt de sa demande, un accord de réciprocité existait donc bien ; - il a été porté atteinte au principe de la sécurité juridique dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, il disposait de garanties pour obtenir l'échange du permis de conduire du fait de l'existence de l'accord de réciprocité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée, en lui interdisant de conduire en France, met en péril sa situation professionnelle et a des conséquences graves sur sa vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 5 juin 2019 l'échange de son permis de conduire délivré le 29 juin 2018 par les autorités sénégalaises contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme B D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature afin de signer notamment, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, tous arrêtés et décisions individuelles, à l'exclusion de certaines exceptions dont ne font pas partie les refus d'échange de permis de conduire étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ", ainsi que sur l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application des dispositions précitées, aux termes duquel : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. Il est constant, en l'espèce, que s'il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal pour procéder aux échanges de permis de conduire, il a été mis fin à cet accord à compter du 31 mars 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision, qui est datée du 30 juin 2020, sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit procédé à l'échange du permis de conduire de l'intéressé. 6. En troisième lieu, en l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet de la Loire-Atlantique, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. A, ainsi que cela ressort des termes de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que la détention d'un permis de conduire est essentielle au regard des circonstances de sa vie professionnelle et familiale. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut, en tout état de cause, suffire à entacher la décision contestée d'une quelconque atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu, en l'espèce, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007640
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TA7714 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007640_20221214
Données disponibles
- Texte intégral