TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007664_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n° 2007664, la Sasu Graph Imprim, représentée par Me Moayed, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration fiscale a retenu une valeur locative erronée pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts ; la société civile immobilière La Butte à Monseigneur a acquis l'établissement industriel qu'elle exploite à la suite d'une levée d'option anticipée de crédit-bail intervenue le 24 octobre 2014 ; au titre de cette année d'acquisition, l'administration fiscale a évalué la valeur locative totale à hauteur de la somme de 161 071 euros et précisé le prix de revient ; la valeur locative qu'elle propose de retenir compte tenu des données mentionnées à l'article 2 du titre 1er du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Smcic Lease et Fortis Lease, d'une part, et la société civile immobilière La Butte à Monseigneur, d'autre part, est fonction du prix de revient d'origine, de la valeur locative de base avant application des coefficients annuels de revalorisation forfaitaire et la valeur locative revalorisée entre 2007 et 2014 ; la valeur locative de l'année d'acquisition étant supérieure à la valeur locative de base calculée à partir du prix de levée d'option, c'est le montant de 142 009 euros qui doit être retenu en application de l'article 1499-0 A ; à cette valeur plancher peuvent être appliqués les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire applicable à compter de l'année d'acquisition pour déterminer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre liminaire, il est proposé au tribunal de joindre cette requête à celle enregistrée sous le n° 2007666 présentée par la même société, relative à la même taxe et qui présente à juger les modalités d'évaluation des mêmes locaux ; - le moyen soulevé par la Sasu Graph Imprim n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par une décision du 1er septembre 2023. II. - Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n° 2007666, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2021, la Sasu Graph Imprim, représentée par Me Moayed, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration fiscale a retenu une valeur locative erronée pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts ; la société civile immobilière La Butte à Monseigneur a acquis l'établissement industriel qu'elle exploite à la suite d'une levée d'option anticipée de crédit-bail intervenue le 24 octobre 2014 ; au titre de cette année d'acquisition, l'administration fiscale a évalué la valeur locative totale à hauteur de la somme de 161 071 euros et précisé le prix de revient ; la valeur locative qu'elle propose de retenir compte tenu des données mentionnées à l'article 2 du titre 1er du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Smcic Lease et Fortis Lease, d'une part, et la société civile immobilière La Butte à Monseigneur, d'autre part, est fonction du prix de revient d'origine, de la valeur locative de base avant application des coefficients annuels de revalorisation forfaitaire et la valeur locative revalorisée entre 2007 et 2014 ; la valeur locative de l'année d'acquisition étant supérieure à la valeur locative de base calculée à partir du prix de levée d'option, c'est le montant de 142 009 euros qui doit être retenu en application de l'article 1499-0 A ; à cette valeur plancher peuvent être appliqués les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire applicable à compter de l'année d'acquisition pour déterminer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2020 et 15 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre liminaire, il est proposé au tribunal de joindre cette requête à celle enregistrée sous le n° 2007664 présentée par la même société, relative à la même taxe et qui présente à juger les modalités d'évaluation des mêmes locaux ; - à titre principal, le moyen soulevé par la Sasu Graph Imprim n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, la demande de substitution de valeur locative dont la société se prévaut ne peut être admise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sasu Graph Imprim, qui exploite un ensemble industriel situé sur la commune de Créteil, a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à la cotisation foncière des entreprises. Par deux réclamations des 28 décembre 2018 et 7 février 2020, elle a sollicité de l'administration fiscale la réduction de cette cotisation au titre, d'une part, des années 2017 et 2018, et, d'autre part, de l'année 2019. Par deux décisions des 26 et 28 août 2020, l'administration fiscale a accordé à la société requérante des dégrèvements partiels de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 puis au titre de l'année 2019. Par les requêtes, enregistrées le 28 septembre 2020 sous les nos 2007664 et 2007666, la Sasu Graph Imprim doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2007664 et 2007666 qui présentent à juger des questions similaires et concernent la situation d'un même contribuable, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les exceptions de non-lieu opposées par l'administration fiscale : 3. D'une part, par une décision du 1er septembre 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête n° 2007664, le directeur du pôle gestion fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la Sasu Graph Imprim à hauteur de la somme de 5 940 euros. 4. D'autre part, par une décision du 1er septembre 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête n° 2007666, le directeur du pôle gestion fiscale a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la Sasu Graph Imprim à hauteur de la somme de 5 698 euros au titre de l'année 2017 et de la somme de 5 910 euros au titre de l'année 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes nos 2007664 et 2007666 de la Sasu Graph Imprim sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges : 6. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros pour l'ensemble des requêtes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2007664 et 2007666 de la Sasu Graph Imprim. Article 2 : L'Etat versera à la Sasu Graph Imprim la somme globale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sasu Graph Imprim et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2007664_20231012
Données disponibles
- Texte intégral