TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007666_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de déclarer non avenu l'article 3 du jugement n° 1703672 du 18 juillet 2019 en tant qu'il met à la charge de l'Etat au profit de Me Huard le versement de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la tierce opposition contre ce jugement est recevable ; - l'article 3 du jugement contesté est entaché d'erreur de droit. La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et à Me Huard, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 2. Par un jugement n° 1703672 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. B, représenté par Me Huard, d'une part annulé la décision du 12 mai 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS avait refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation préalable d'accès à une formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent privé de sécurité, d'autre part enjoint à la commission de procéder au réexamen de la demande. Par l'article 3 du jugement, il a enfin mis à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que le CNAPS est une " personne morale de droit public ", les dispositions de cet article prévoyant désormais que le CNAPS est un " établissement public de l'Etat ". Dès lors, la communication au CNAPS de la requête de M. B ne valait pas communication à l'Etat, qui n'était ni présent ni représenté à l'instance. En outre, il est constant que ce jugement n'a pas été notifié à l'Etat, de sorte que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative n'a pas commencé à courir. Enfin, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 900 euros préjudicie aux droits de ce dernier. Dans ces circonstances, la tierce opposition du ministre de l'intérieur formée contre l'article 3 du jugement du 18 juillet 2019 est recevable. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance en application des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le versement à Me Huard d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander que l'article 3 du jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble soit déclaré non avenu. 5. Enfin, les conclusions de la requête de M. B étaient dirigées contre l'Etat. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'Etat n'était pas partie à l'instance, de sorte que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La tierce opposition du ministère de l'intérieur est admise. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1703672 du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble est déclaré non avenu. Article 3 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 1703672 tendant à ce que soit versée à Me Huard une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Huard et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007666_20230209