TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007687_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 aout 2020, Mme A C, représentée par Me Sandrine Zepi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2023, présentées par Mme C, n'ont pas été communiquées. Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 20 juillet 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel a ajourné sa demande à deux ans par décision du 22 novembre 2018. Mme C a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 15 avril 2019 avec maintien de l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre notamment en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'attribution de la nationalité française, l'intégration de l'intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour ajourner à deux années, à compter du 22 novembre 2018, la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, tirées, par ailleurs, pour l'essentiel de prestations sociales. 4. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort de la décision attaquée que l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur sur son parcours professionnel a été globale. Si Mme C se prévaut d'avoir exercé plusieurs emplois en qualité de femme de chambre, agent de service ou ouvrière agricole, elle ne produit aucun justificatif permettant d'établir la durée de ses différentes embauches dont elle précise qu'elles ont été entrecoupées par ses congés de maternité. Il ressort des renseignements qu'elle a fournis dans sa demande d'acquisition de la nationalité française qu'après une période de chômage, du 22 novembre 2012 au 7 août 2013, et un congé de maternité, du 3 janvier au 3 juillet 2014, elle n'a exercé aucune activité professionnelle du 3 juillet 2014 au 3 juillet 2017 et ne percevait donc aucun salaire, ses revenus étant principalement constitués de prestations sociales. Ainsi, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier s'il y a lieu d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour ajourner à deux années la demande de naturalisation présentée par la requérante, qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. La circonstance qu'elle invoque, que certains membres de son entourage auraient acquis la nationalité française, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 15 avril 2019, ajournant à deux ans à compter du 22 novembre 2018 la demande de naturalisation présentée par Mme C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction d'accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sandrine Zepi. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007687_20240124
Données disponibles
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