CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00450_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'expulser du territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2007687 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, et rectifiée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Comtet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Comtet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa situation ; - il n'est pas expulsable au regard du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses problèmes de santé empêchent toute expulsion au regard de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, et de l'insuffisance de sa motivation et de l'absence d'examen de la situation de M. A seront, en l'absence de toute contestation du jugement attaqué, rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (). / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". 5. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille au point 7 de son jugement, M. A a été condamné le 4 février 2016 par la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône à dix ans de réclusion criminelle. Il ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions du 4° du même article, citées au point précédent. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ces dispositions interdisent de prononcer l'expulsion d'étrangers appartenant aux catégories qu'elles énumèrent, sauf à ce que le comportement de ces derniers soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1. ". Et aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'avant de prononcer une mesure d'expulsion à l'encontre d'un étranger, résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou qui justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. A n'établit qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A ne produit aucun élément nouveau en appel, ni sur les liens qu'il aurait établis avec son enfant de nationalité française, dont il reconnaît ne pas avoir participé à son entretien et à son éducation, pas davantage que sur son intégration en France, laquelle est clairement démentie par les multiples faits qui lui ont été reprochés, décrits au point 12 du jugement attaqué. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par la mesure en litige d'expulsion pour atteinte grave à l'ordre public. Pour les mêmes motifs, doit être rejeté le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporterait sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Comtet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00450_20220524
TA4424 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00450_20220524
Données disponibles
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