TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007704_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2020 et 27 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Iseult, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe sur les bureaux et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 34 à 40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92). 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de démolition et de reconstruction opérés sur l'immeuble ont, eu égard à leur nature et leur ampleur, affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; par suite, dès lors qu'il ne peut plus être considéré comme une propriété bâtie, il y a eu de l'exclure du champ d'application de la taxe sur les bureaux et de la taxe sur les surfaces de stationnement. - le dégrèvement prononcé par le service dans sa décision d'admission partielle est insuffisant compte tenu de la surface des bureaux effectivement démolis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hon, président rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Chiffert, représentant la SAS Iseult. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Iseult a entrepris, en 2016, la restructuration complète de l'ensemble immobilier à usage de bureaux, dont elle est propriétaire au 34 à 40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92). Estimant que les travaux réalisés avaient rendu cet immeuble impropre à toute utilisation, elle a, par une réclamation du 12 décembre 2019, sollicité le dégrèvement de la taxe annuelle sur les bureaux et de la taxe sur les surfaces de stationnement établies au titre des années 2018 et 2019 à raison de cet immeuble. Par une décision du 1er avril 2020, l'administration a accepté partiellement cette demande en prononçant un dégrèvement de 130 256 € au titre de la taxe sur les bureaux de l'année 2018 en conséquence de la prise en compte de la démolition partielle du bâtiment. Par la présente requête, la SAS Iseult réitère sa contestation pour le surplus. Sur les conclusions principales à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " () II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci./ La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III.- Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (). 3. D'autre part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux : " II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. /III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal () ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 4. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2018 et 2019, la SAS Iseult soutient que l'ensemble immobilier en cause a fait l'objet d'importants travaux qui ont affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils avaient rendu les locaux impropres à toute utilisation au 1er janvier de chacune de ces années. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la circonstance que des travaux aient été entrepris n'était pas de nature à exclure l'immeuble du champ d'application des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux n'avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l'état brut de béton au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C du même code, assujetti la société requérante à la taxe annuelle sur les surfaces de bureau et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2018 et 2019, quand bien même l'immeuble en litige relèverait de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au cours de la période des travaux. Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction de la cotisation de taxe sur les bureaux établie au titre de l'année 2018 : 5. Aux termes de sa décision d'admission partielle du 1er avril 2020, l'administration a pris acte de la démolition, au 1er janvier 2018, d'une surface de planchers de 13 685 m² que, faute d'éléments plus précis, elle a déduite de la surface totale du bâtiment, s'établissant à 32 015 m², pour arrêter à 18 330 m² la surface des bureaux relevant de l'article 231 ter du code général des impôts. A l'appui de sa requête, la SAS Iseult, seule à même de pouvoir le faire, n'apporte pas davantage de précisions sur l'affectation des espaces démolis, de sorte qu'elle ne saurait prétendre que la surface supprimée ne concernerait que des bureaux et soit, en conséquence, intégralement déduite de la surface de bureaux initialement déclarée comme taxable. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Iseult au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Iseult est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Iseult et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, MM. Gillier et Viain, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président, signé C. HUON L'assesseur le plus ancien, signé S. GILLIER La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 janvier 2023
ORTA_2208709_20230106TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007704_20230606
CAA7818 décembre 2025
ORCA_23VE01770_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2007704_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel