TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007708_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 27 juin 2022, M. B H, Mme F J, M. I G et Mme C E, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il institue l'orientation d'aménagement et de programmation des Peupliers à Montagnole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les documents composant le PLUi sont inintelligibles, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête et n'ont pas permis au public de faire valoir ses observations et d'être informé ; l'enquête publique a été organisée sur la période estivale ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation contestée ne porte que sur une partie de parcelle de 2100 m² ce qui est contraire aux articles L. 151-6 et suivants et R. 151-7 du code de l'urbanisme ; elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est inutile puisque la parcelle est classée en zone UGi et le règlement permet la réalisation d'un projet sans recours à l'orientation d'aménagement et de programmation ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation crée un nouvel accès inutile et contraire à l'article AUG 8 du plan ; cet accès supprime des plantations ; il empêche l'accès des véhicules de secours ; il crée un danger pour la sécurité publique ; il a pour effet d'encercler la parcelle AC n°99 de voiries et crée des nuisances pour les riverains ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation méconnaît les principes d'aménagement généraux tendant à conserver les vergers ; elle est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022, le 4 mars 2022 et le 22 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables puisqu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le recours gracieux ; leurs moyens de légalité externe impliquent que les requérants ont entendu saisir le tribunal de conclusions d'annulation totale, partant irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant les requérants, et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle institue une orientation d'aménagement et de programmation " Les peupliers ".
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
2. D'une part, si effectivement l'enquête publique relative au PLUi en litige a été organisée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à la tenue d'une enquête publique au cours de la période estivale.
3. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la commission d'enquête n'a aucunement qualifié le dossier d'enquête publique d'inintelligible. Les remarques de la commission d'enquête se sont bornées sur ce point à faire état de ce que les documents graphiques du dossier d'enquête publique étaient difficiles à appréhender de même que le repérage des parcelles en raison de leur échelle et de l'ancienneté des plans cadastraux utilisés comme supports, qui ne comportaient pas certaines constructions nouvelles. Mais ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le public aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l'enquête publique ou qu'il n'aurait pas disposé d'une information complète. En effet, il résulte de ce même rapport que les lacunes des plans papier ont été compensées par la mise à disposition d'un outil cartographique numérique. De sorte que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation contestée :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager () ". Contrairement à ce qu'affirment les requérants l'orientation d'aménagement et de programmation qui porte, notamment, sur la parcelle dont ils sont propriétaires n'a pas seulement pour objet de définir une opération d'aménagement uniquement sur celle-ci. L'orientation d'aménagement et de programmation en question porte sur trois zones d'un même secteur " Traverse Nord ", " Les peupliers " et " Traverse Sud " qui a pour objet d'assurer une densification mesurée de ce secteur situé dans l'enveloppe urbaine du centre-bourg de Montagnole afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone " Traverse Sud ". De sorte que le moyen d'erreur de droit, qui manque en fait, doit être écarté ainsi que celui tiré du détournement de procédure.
5. En deuxième lieu, si l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit pour la zone " Les peupliers " le principe d'une desserte par création d'un accès au nord de la parcelle, la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables et au respect de la sécurité publique sera ultérieurement vérifiée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, alors au demeurant que rien ne permet d'affirmer que l'accès en question soit particulièrement dangereux, compte tenu du nombre de logements envisagés, et des caractéristiques physiques des lieux.
6. En dernier lieu, si les requérants se prévalent des objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi, inscrits dans le projet d'aménagement et de développement durables, de préserver notamment les vergers, ces objectifs n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire toute urbanisation en présence de vergers mais simplement d'y porter une attention particulière à l'échelle du territoire couvert. La seule projection de la création d'un accès par le Nord de la parcelle où se situe un verger n'est pas de nature à démontrer une incohérence de l'orientation d'aménagement et de programmation avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er :La requête visée est rejetée.
Article 2 :M. H, Mme J, M. G et Mme E verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B H, et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007708Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2007708_20221108
Données disponibles
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