TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007708_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 25 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a implicitement refusé de lui communiquer la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l'Etat du port, à savoir les procédures et guides utilisés par les inspecteurs au sens de l'article 15 section 1 de la division 150 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, tels que les instructions PSCCI, les circulaires PSC, le PSCO Guide. Il soutient que les documents sollicités sont communicables en application des dispositions de l'article L. 311 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents sollicités ne sont pas communicables dès lors que cette communication serait contraire aux dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le jour même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 avril 2019, M. B A a saisi le ministre de la transition écologique et solidaire d'une demande de communication de la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l'Etat du port. Le 2 mai 2019, les services du ministre ont communiqué à l'intéressé une copie des instructions et circulaires se rattachant à la mise en œuvre du " Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du Port " en précisant que seuls ces documents pouvaient être rendus publics. Par une nouvelle demande du 2 mai 2019, M. A a demandé la communication de l'ensemble des documents sollicités. Par une décision du 22 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande. À la suite du rejet, le requérant a saisi, le 11 juillet 2019, la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication des documents, le 20 février 2020. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé son refus de communication. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 5. Un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d'accès prévu par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves notamment prévues par le 2° de l'article L. 311-5 et l'article L. 311-6 du même code et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 de ce code. En application de ces dispositions, doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. 6. Il ressort des pièces du dossier que les documents demandés par M. A constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si, dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir que la communication de ces documents, qui comportent la description complète de la manière d'inspecter aux personnes chargées de contrôles à bord des navires afin de rechercher ou de prévenir toute infraction, aurait notamment pour conséquence une atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sureté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations et au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des éléments versés au débat par l'administration, que cette communication serait contraire aux c), d), f) et g) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents sont, par suite, communicables à M. A en application de l'article L. 311-1 du même code. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui communiquer la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l'Etat du port. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". 9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire communique à M. A la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l'Etat du port, à savoir les procédures et guides utilisés par les inspecteurs au sens de l'article 15 section 1 de la division 150 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, tels que les instructions PSCCI, les circulaires PSC, le PSCO Guide. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er :La décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant la demande de communication des documents administratifs sollicités par M. A est annulée. Article 2 :Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, la copie des documentations relatives à l'inspection des navires au titre du contrôle par l'Etat du port, à savoir les procédures et guides utilisés par les inspecteurs au sens de l'article 15 section 1 de la division 150 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé L. BuissonLa greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2022
DTA_2007708_20221108TA447 juin 2023
DTA_2007708_20230607TA9519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007708_20240119
TA9519 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007708_20240119