TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007742_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 novembre 2020 sous le numéro 2007742, 18 mai 2021, 17 juin 2022 et 19 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Laureote, demande au tribunal : 1°) à titre principal, la condamnation de la commune de Saint Michel sur Orge à lui verser dans un délai de deux mois la somme de 300 975 euros en capital ou 3 313,33 euros en rente mensuelle hors rente viagère pour la réparation des pertes de revenu et incidences professionnelles résultant de son incapacité physique liée à son accident de travail, indemnisation refusée par le maire de la commune par courrier du 11 septembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, la nomination d'un expert et la mise à la charge de la commune des frais correspondants ; 3°) de tenter une médiation ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de ne pas la condamner à des frais d'instance ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais du procès. Elle soutient que dès lors que la commune a commis une faute en n'adaptant pas son poste selon les recommandations médicales, elle est fondée à demander les sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - 166 840 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ; - 300 euros au titre de frais divers, notamment de transport pour se rendre à ses multiples examens ; - 100 euros mensuels, montant à réviser chaque année, pour ses dépenses de santé après consolidation ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - 16 335 euros pour déficit fonctionnel temporaire ; - 15 000 euros pour souffrances endurées temporaires ; - 1 500 euros pour préjudice esthétique temporaire ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - 16 480 euros par an ou 1 373,33 euros par mois au titre de l'assistance permanente ; - 1 840 euros mensuels pour son déficit fonctionnel ; - 20 000 euros pour les souffrances endurées ; - 4 000 euros pour son préjudice esthétique ; - 3 000 euros pour son préjudice sexuel ; - 20 000 euros pour son préjudice exceptionnel ; - 4 000 euros pour son préjudice lié à la conscience du caractère évolutif de sa pathologie ; - et 50 000 euros pour son préjudice moral lié à la faute de son employeur. Par des mémoires enregistrés les 4 février 2021, 21 septembre 2021 et 14 septembre 2022, la commune de Saint Michel sur Orge, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 2 400 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable car d'une part, elle est mal dirigée, l'employeur de la requérante n'étant pas la commune mais le centre communal d'action sociale, qui bénéficie de la personnalité juridique, et d'autre part, elle est tardive. Elle conclut également au rejet de la proposition de médiation. Enfin, elle soutient que les moyens sont infondés. L'instruction a été close par une ordonnance de clôture immédiate le 19 octobre 2022. II - Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2021 sous le numéro 2104564, et 17 juin 2022, le mémoire enregistré le 18 novembre n'ayant pas été communiqué car sous clôture, Mme A C, représentée par Me Laureote, demande au tribunal : 1°) à titre principal, la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Saint Michel sur Orge à lui verser dans un délai de deux mois la somme de 300 975 euros en capital ou 3 313,33 euros en rente mensuelle hors rente viagère pour réparation des pertes de revenu et incidences professionnelles résultant de son incapacité physique liée à son accident de travail ; 2°) à titre subsidiaire, la nomination d'un expert et la mise à la charge de la commune des frais correspondants ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de ne pas la condamner à des frais d'instance ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais du procès. Elle soutient les mêmes conclusions selon les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par des mémoires enregistrées les 22 septembre 2021 et 14 septembre 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Saint Michel sur Orge, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il soutient que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision purement confirmative et tardive, et que les moyens exposés sont infondés. L'instruction a été close par une ordonnance de clôture immédiate le 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Pautry, représentant la commune de Saint Michel sur Orge et le centre communal d'action sociale de cette commune. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2007742 : 1. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". Il résulte de ces dispositions que le centre d'action sociale de la commune de Saint Michel sur Orge est un établissement public communal doté d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a demandé au maire de la commune de Saint Michel sur Orge par lettre du 28 avril 2020 l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident de travail du 7 janvier 2010. 3. Toutefois, l'autorité compétente pour prendre les mesures susceptibles d'indemniser un agent est la collectivité qui l'emploie à la date des faits en cause. En l'espèce, Mme C, recrutée par le centre communal d'action sociale de la commune de Saint Michel sur Orge, relevait de cet établissement public communal, doté d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune. Le maire de la commune de Saint Michel sur Orge, pris es-qualité était ainsi incompétent pour accorder l'indemnisation demandée et était tenu de rejeter la demande qui lui était présentée par l'intéressée. Si la requérante a dirigé ses conclusions vers le centre communal d'action sociale dans ses mémoires enregistrés les 18 mai 2021, 17 juin et 19 juin 2022, celles-ci constituent des conclusions nouvelles, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; elles sont par suite irrecevables. Dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la commune de Saint Michel sur Orge ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur la recevabilité de la requête n° 2104564 : 4. Mme C demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale de St Michel sur Orge à lui verser la somme de 300 975 euros en capital ou 3 313,33 euros en rente mensuelle, en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des préjudices subis liés à son accident de travail du 7 janvier 2010. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Toutefois, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction issue du même article 10, dispose que : " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :/ 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". 6. Il résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que la requérante, qui n'a pas reçu notification de la décision du président du centre communal d'action sociale à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de sa demande indemnitaire, devait, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois dès lors que son recours relève du plein contentieux. 8. Or Mme C n'a pas attaqué la décision implicite de rejet née le 24 août 2020 du silence gardé pendant deux mois à sa demande du 17 juin 2020 reçue par le Centre communal le 24 juin suivant. Elle avait jusqu'au 24 octobre 2020 pour saisir la juridiction administrative d'un recours alors que sa requête n'a été enregistrée que le 1er juin 2021. Ce délai n'a pu être prorogé par l'intervention d'une nouvelle décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois à sa nouvelle demande du 18 mars 2021 dès lors que sa demande étant rigoureusement identique à celle du 17 juin 2020, la réponse, nonobstant son caractère implicite, ne pouvait être que confirmative. Dès lors, la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. 9. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne sera mis aucune somme à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. DECIDE Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de saint Michel sur Orge et du centre communal d'action sociale de cette commune sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au maire de la commune de Saint Michel sur Orge et au président du centre communal d'action sociale de Saint Michel sur Orge. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président - rapporteur, signé C. BL'assesseure la plus ancienne, signé L. Vincent La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2007742 - 2104564
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2007742_20221208
Données disponibles
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