TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2007742_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, régularisée le 9 octobre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il doit être regardé comme soutenant que : - résidant à Sarcelles en 2017, il a déclaré ses revenus de cette année auprès du service des impôts des particuliers de Garges-lès-Gonesse ; il ne relève donc pas, pour ses revenus de l'année 2017, du service des impôts des particuliers de Chelles alors même qu'il y a déménagé à la fin de l'année 2017 ; il ne relève du service des impôts des particuliers de Chelles que pour les revenus à déclarer au titre de l'année 2018 ; - il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée en 2019 ; il a une " dette " de 3 195 euros auprès du service des impôts des particuliers de Garges-lès-Gonesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 heures Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / () ". Aux termes de l'article 11 du même code : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui résidait en 2017 à Sarcelles, a déclaré, cette même année 2017, ses revenus de l'année 2016, auprès du service des impôts des particuliers (SIP) de Garges-lès-Gonesse. Un avis d'impôt 2017, correspondant à l'impôt sur les revenus de l'année 2016 a été établi le 31 juillet 2017. Il résulte, également, de l'instruction que M. A a quitté son logement situé à Sarcelles pour s'installer, à compter du 17 décembre 2017, à Chelles. En raison de son déménagement sur cette commune, et par application des dispositions précitées de l'article 11 du code général des impôts, le SIP de Chelles, soit le service du lieu de la résidence de M. A au 1er janvier 2018, était compétent pour établir l'avis d'impôt 2018, correspondant à l'impôt sur les revenus de l'année 2017, et ce, alors même qu'il aurait déclaré ses revenus de l'année 2017 auprès du SIP de Garges-lès-Gonesse ainsi que semble le soutenir le requérant. Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir M. A, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition au titre de ses revenus de l'année 2017. A cet égard, si le requérant soutient être redevable de la seule somme de 3 195 euros pour l'année 2017 et qu'il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée en 2019, sans apporter davantage de précision à son argumentation sur ce point, il résulte de l'instruction que la somme de 3 195 euros correspond à l'impôt sur les revenus, déclarés en 2017, de l'année 2016 au titre de laquelle il avait déclaré des salaires à hauteur de la somme de 32 760 euros, et qui a fait l'objet d'avis d'acompte. En revanche, la somme de 3 852 euros mise à sa charge par le SIP de Chelles correspond au montant de l'impôt sur les revenus, déclarés en 2018, de l'année 2017 au titre de laquelle il avait déclaré des salaires à concurrence de la somme de 35 401 euros. Il suit de là que l'argumentation de M. A ne peut qu'être écartée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA788 décembre 2022
DTA_2007742_20221208TA7723 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007742_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007742_20230223
Données disponibles
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