TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007764_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 21 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Posettes, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a approuvé le plan local d'urbanisme de Vallorcine, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les modalités de la concertation n'ont pas été respectées dès lors qu'aucune concertation n'a été réalisée sur le projet réglementaire à proprement parlé ; la méconnaissance de la modalité de concertation que constitue la communication en ligne à chaque phase de travail a privé le public d'une garantie que constituait l'opportunité de se voir consulter sur les choix d'urbanisme de la collectivité. - le classement des parcelles n° A 3507, 3511, 3512, 3818, 3522, 4980, 4981 et 4987 en zone Ap est illégal et n'est pas cohérent avec le PADD. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Bracq conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SARL Les Posettes ne produit aucune pièce de nature à prouver qu'elle est propriétaire des parcelles dont elle revendique la propriété ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, représentant la société requérante et de Me Bracq, représentant la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. Une note en délibéré, présentée pour la SARL Les Posettes, a été enregistrée le 14 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a approuvé le plan local d'urbanisme de Vallorcine. La SARL " Les Posettes ", propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 3507, 3511, 3512, 3518, 3522, 4980, 4981 4983 et 4987 classées en zone Ap par le plan local d'urbanisme, demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision expresse de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les modalités de la concertation : 2. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées () ". L'article L. 103-2 du même code prévoit que l'élaboration du plan local d'urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". 3. Il résulte de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. 4. La délibération du 13 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de Vallorcine a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune a fixé la mise en œuvre de la concertation préalable et a ainsi prévu deux réunions publiques à l'issue du diagnostic, pour la présentation du PADD ainsi que pour la présentation du projet de plan local d'urbanisme arrêté, la mise à disposition d'un registre de concertation en mairie et, enfin, une communication sur le site internet de la mairie lors de chaque phase de travail. 5. Il ressort notamment de l'arrêté du 25 juin 2019 tirant le bilan de la concertation et du rapport du commissaire-enquêteur que deux réunions publiques se sont tenues le 28 avril 2016 sur le contenu et la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et une seconde réunion le 25 octobre 2018 sur le PADD. Ces réunions ont été annoncées aux habitants de Vallorcine au moyen d'affichages et d'envois de SMS. Il est également mentionné la tenue d'un registre de concertation publique et une communication sur le site internet de la mairie. Si la délibération du 13 avril 2015 fixait comme modalité de la concertation la tenue d'une réunion publique pour présenter le projet de plan local d'urbanisme arrêté, cette modalité ne pouvait avoir lieu pendant la phase de la concertation dès lors que le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à l'issue de cette concertation. Il ressort d'ailleurs du rapport du commissaire-enquêteur que le bilan de la concertation fait état d'une troisième réunion qui doit se tenir après l'arrêt du projet et qui ne peut être considérée comme faisant partie de la concertation. Ainsi, la seule circonstance qu'une seule des modalités prévues par la délibération du 13 avril 2015 n'a pas été respectée alors qu'elle constituait une formalité impossible à mettre en œuvre pendant la phase de concertation, n'est pas constitutive d'une méconnaissance des modalités de concertation susceptible de constituer un vice de procédure. Au demeurant, cette 3ème réunion s'est bien tenue le 5 septembre 2019 afin de présenter le projet de PLU tel qu'il avait été arrêté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communication n'aurait pas eu lieu après chaque phase de travail et la circonstance qu'aucune modalité ne portait sur le " projet réglementaire " reste sans incidence. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de la concertation doit être écarté. En ce qui concerne le classement des parcelles section A n° n° 3507, 3511, 3512, 3518, 3522, 4980, 4981 4983 et 4987 en zone Ap et la cohérence avec le PADD : 6. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. Les parcelles cadastrées section A 3507, 3511, 3512, 3518, 3522, 4980, 4981 4983 et 4987 d'une superficie de 1 694 m2 jouxtent pour deux d'entre elles deux maisons desservies par le chemin rural dit du plan de l'envers. Cependant, elles sont dépourvues de toute construction et s'insèrent dans un secteur à caractère agricole en dépit de quelques constructions éparses existantes. Il ressort tant des vues aériennes que du règlement graphique qu'elles sont séparées par les voies de chemin de fer du tènement grevé de l'OAP n° 1. Par ailleurs, les parcelles sont enregistrées au registre parcellaire graphique comme prairies permanentes. Si ces parcelles étaient classées précédemment en zone AU, un propriétaire ne détient aucun droit au maintien d'un précédent classement. Par ailleurs, la circonstance qu'un permis de construire a été délivré en 2008 est sans incidence sur la légalité de ce classement. Si le projet de révision du plan local d'urbanisme classait initialement ses parcelles en zone UB, le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable de cinq réserves dont l'une concernait les parcelles en litige, en indiquant que les parcelles en extension de l'enveloppe urbaine et qui ne se situent pas en dent creuse sur le secteur du " Plan de l'Envers " devraient être reclassées en zone non constructible. La commune et la CCVMB avaient donné leur accord à ce changement de zonage à la suite d'une observation durant l'enquête publique regrettant l'extension de la zone urbaine aux parcelles litigieuses situées au Plan-de-l'Envers en direction du Lavenchay. Enfin, le classement de ces terrains en zone agricole répond aux objectifs assignés par les auteurs du plan local d'urbanisme dans le PADD de valoriser l'activité agricole et d'assurer sa pérennité et de lutter contre l'étalement urbain. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone Ap est conforme au PADD et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 25 février 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Les Posettes doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er :La requête de la SARL Les Posettes est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Posettes et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007764_20240304
Données disponibles
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