TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000616_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2000616, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme F B, représentée par Me Rouleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est isolée dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 22 février 2023.
II. Par une requête n° 2007764, enregistrée le 5 août 2020, Mme F B, représentée par Me Rouleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est isolée dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 22 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante ukrainienne, née le 19 février 1951 à Kharkiv, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 mai 2019. Elle a déposé une demande d'asile le 7 juin 2019, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 juillet 2019. Mme F B a engagé une action contentieuse contre cette décision. Elle a également déposé, le 29 juillet 2019, une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du collège des médecins de l'Office français de 1'immigration et de 1'intégration (OFII) du 22 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, par arrêté du 13 novembre 2019. Parallèlement, le 21 janvier 2020, Mme F B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a également fait l'objet d'un refus de délivrance par arrêté du 16 juin 2020. Par les deux requêtes n°2000616 et n° 2207764, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2000616 et 2007764, présentées pour Mme B, posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 juin 2020 a été signé pour le préfet et par délégation par Mme C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 23 janvier 2020, publié le 29 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Mme B soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser la délivrance du titre de séjour pour soins, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui mentionne que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible en Ukraine et que l'intéressée peut voyager sans risque. Pour contredire l'avis de ce collège de médecins, la requérante soutient qu'elle est suivie en France pour une gonarthrose ainsi qu'une sténose canalaire centrale qui occasionne un problème orthopédique majeur. Elle verse au dossier le certificat du 12 novembre 2019 du docteur D, spécialiste en chirurgie orthopédique du centre médico chirurgical d'Angers, qui préconise un traitement chirurgical avec la pose d'une prothèse totale de genou. Elle produit également le certificat du docteur E, du 30 novembre 2019, qui indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, aucun de ces éléments transmis par Mme B n'est de nature à remettre en cause la teneur de cet avis, dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité, à la date de la décision attaquée, de bénéficier dans son pays de l'opération chirurgicale préconisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu la majeure partie de sa vie en Ukraine et est entrée à l'âge de 68 ans en France où elle ne réside que depuis une période récente, soit depuis moins de 13 mois à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Si Mme B fait valoir qu'elle a besoin d'une aide extérieure et que sa fille qui séjourne régulièrement sur le territoire français la prend en charge chez elle depuis qu'elle est en France, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, elle n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, le questionnaire vie privée et familiale qu'elle a rempli, à l'appui de sa demande, mentionnant que son frère et sa sœur y résident toujours. La situation personnelle et familiale de Mme B, telle que décrite, ne permet pas de caractériser, à la date de la décision attaquée, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2000616 et 2007764 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
Nos 2200616-2207764Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (2)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 avril 2023
DTA_2300133_20230406TA4411 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000616_20230511
TA10230 octobre 2023
DTA_2300274_20231030TA384 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000616_20230511
Données disponibles
- Texte intégral