TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 1ère Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207764_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 23 mars 2022. Elle soutient que : - elle a subi une agression verbale sur son lieu de travail violente le 23 mars 2022 ; - elle a suivi un traitement médical pour syndrome d'épuisement professionnel à la suite de cette agression. La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024. La commune de Marseille a produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - et les observations de Mme C et de M. B, représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, responsable d'équipement socio-culturel au service animation de la commune de Marseille, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire a refusé sa demande d'imputabilité au service de son accident du 23 mars 2022. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Marseille n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique " : Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (). ". 5. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 6. Pour fonder sa décision de refus d'imputabilité au service de l'agression verbale subie par Mme C, le maire de Marseille a considéré qu'aucun évènement précis caractérisé par sa soudaineté et sa violence susceptible d'être à l'origine d'affection mentale ne pouvait être caractérisé d'accident de service le 23 mars 2022. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a été victime d'une agression verbale particulièrement vive, proche d'une agression physique, dans son centre d'équipement le 23 mars 2022, qui a été à l'origine des traitements médicaux dont elle a bénéficié ainsi que cela ressort des certificats médicaux des 25 mars 2022 et 11 avril 2022. L'attestation du 25 mars 2022 d'une collègue produite au dossier relate que la représentante d'une association utilisatrice des locaux a pris à partie Mme C en lui hurlant dessus et en l'injuriant et l'a suivie jusqu'à son bureau en lui disant " reste là, pourquoi tu te défiles " en raison de problèmes liés au nettoyage de la salle. Il est indiqué que Mme C était en état de choc et est restée fragilisée par cette altercation, sa collègue étant elle-même " restée tétanisée sans pouvoir l'aider ". Cette attestation est suffisamment circonstanciée et décrit un évènement survenu pendant le temps et sur le lieu du service avec un caractère soudain et violent. Sont également produits deux certificats médicaux datés du 25 mars 2022 et du 11 avril 2022 lui prescrivant des antidépresseurs. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait commis une faute personnelle ou qu'il existerait une circonstance particulière détachant du service cet événement, survenu sur le lieu et dans le temps du service, l'intéressée est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 mars 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C dirigées contre la décision du 1er août 2022 doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er août 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vanhullebus, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, signé F. Le Mestric Le président, signé M. Vanhullebus La greffière signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207764_20241128