TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207764_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Bauduin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son contrat de travail comporte une clause de mobilité et de possession d'un permis de conduire en cours de validité ; s'il ne peut plus conduire il se trouve privé de son emploi et ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ; il a également besoin de son véhicule pour conduire son fils à l'école, qui n'est pas desservie par les transports scolaires ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté du 28 septembre 2022 a été pris avant même la connaissance des résultats de l'examen de laboratoire sur le dosage d'un produit stupéfiant, à savoir le cannabis, en méconnaissance du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ; les résultats de cet examen ne sont toujours pas connus ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le dépistage effectué le 27 septembre 2022 pouvait s'expliquer par la consommation régulière, attestée par une facture du 15 septembre 2020, de cannabidiol (CBD), cannabinoïde dont la consommation est légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de tout antécédent judiciaire et de la détention de l'ensemble des points du permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistrée le 25 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la dangerosité de la conduite sous l'emprise de stupéfiants ; le conducteur a commis d'autres infractions au code de la route ; l'incidence sur la situation professionnelle du requérant n'est pas établie, compte tenu notamment de l'existence d'alternatives, telle que la voiture sans permis ; - la décision de suspension de permis de conduire a été prise par une personne bénéficiant d'une délégation de signature ; - elle est suffisamment motivée ; - la décision a été prise sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route et pouvait donc être prise en urgence sans avoir à inviter préalablement le contrevenant à formuler des observations ; - les faits sont matériellement établis, comme en atteste le résultat de l'examen du prélèvement salivaire effectué le 27 septembre 2022, positif au tétrahydrocannabinol (THC), produit stupéfiant ; - la circonstance que l'arrêté est intervenu avant la connaissance des résultats du prélèvement effectué le 27 septembre 2022 est inopérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 11 h, ont été entendus : - le rapport de M. Riou, juge des référés, - et les observations de Me Bauduin, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il souligne que l'arrêté a été pris avant même les résultats du prélèvement salivaire. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet à titre conservatoire, le 27 septembre 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite de la réalisation, le jour même à 16 h 30, d'un dépistage salivaire ayant permis d'établir qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les vérifications effectuées, en application de l'article L. 235-2 du code de la route, auprès du service de toxicologie et génopathies du centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le prélèvement salivaire effectué le 27 septembre 2022, ont révélé, le 30 septembre 2022, que M. B était positif au delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), principale substance psychoactive contenue dans le cannabis, classée comme stupéfiante. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet du Nord a, compte tenu du danger grave et immédiat que représente M. B pour les usagers de la route et pour lui-même, prononcé, par sa décision du 28 septembre 2022, la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. 3. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, le requérant soutient notamment que, d'une part, l'infraction n'est pas matériellement constituée dès lors qu'il est un consommateur de cannabidiol (CBD), cannabinoïde dont la consommation est légale, et, d'autre part, que la décision est entachée d'une erreur de droit pour avoir été prise avant la connaissance du résultat du prélèvement salivaire effectué le 27 septembre 2022. 4. Aux termes du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du même de code : " () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang / () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". 5. En premier lieu, à supposer que M. B soutienne que, par sa consommation de CBD, tant le dépistage effectué immédiatement après le prélèvement salivaire du 27 septembre 2022 à 16 h 30 que l'analyse biologique du même prélèvement constitueraient des " faux positifs ", révélant à tort la consommation de stupéfiants et non de produits légaux, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la possibilité de faux positifs et ne justifie en outre pas, par une facture ancienne de plus de deux ans et un examen urinaire négatif du 25 octobre 2022, qu'il présenterait un niveau de THC susceptible de déclencher un résultat positif. 6. En second lieu, il est constant que le prélèvement salivaire a fait l'objet de la vérification prévue par les articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route antérieurement à la décision attaquée. Les résultats de l'analyse biologique du prélèvement salivaire ont confirmé, contrairement à ce que soutient le requérant, le dépistage réalisé le jour du prélèvement. La circonstance, sans incidence sur la matérialité des faits, que ces résultats n'ont été connus que le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. M. B n'invoque par ailleurs aucun autre moyen qui soit susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sur la légalité de cette décision du 28 septembre 2022. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207764
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2207764_20221028
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